Arrêté du 26 juillet 2013 modifiant les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Tarbes et Paris (Orly)

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NOR : DEVA1317145A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/7/26/DEVA1317145A/jo/texte

Texte n°26

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Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, notamment l'article 16 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article R. 330-7 ;
Vu l'arrêté du 10 février 2004 relatif à l'imposition d'obligations de service public relatives à la liaison aérienne entre Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et Paris (Orly), modifié par l'arrêté du 19 avril 2005 modifiant les obligations de service public imposées sur la liaison aérienne entre Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et Paris (Orly) ;
Sur proposition du syndicat mixte de la zone aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées,
Arrête :


  • A compter du 1er juin 2014, les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et Paris (Orly) par l'arrêté du 10 février 2004 modifié susvisé sont remplacées par les obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.


  • Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


      OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC IMPOSÉES SUR LES SERVICES AÉRIENS RÉGULIERS ENTRE TARBES (LOURDES-PYRÉNÉES) ET PARIS (ORLY)
      1. A compter du 1er juin 2014, les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et celui de Paris (Orly) sont les suivantes :


      En termes de fréquences


      Les services doivent être exploités, au minimum, à raison de deux allers et retours par jour, le matin et le soir, tous les jours de la semaine.
      Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et Paris (Orly).


      En termes de catégories d'appareils utilisés
      et de capacité offerte


      Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé.
      La capacité annuelle minimale devant être offerte est de 131 000 sièges.


      En termes d'horaires


      Les horaires doivent permettre en semaine d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins sept heures à destination, tant à Paris (Orly) qu'à Tarbes (Lourdes-Pyrénées).


      En termes de politique commerciale


      Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.


      En termes de continuité de service public


      Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus.
      De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.
      2. Il est signalé que des créneaux sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte de la liaison régulière de Tarbes (Lourdes-Pyrénées) en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (1).
      Les transporteurs aériens intéressés par cette liaison peuvent obtenir auprès du coordonnateur des aéroports parisiens toute information concernant ces créneaux horaires.
      Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ ou juridictionnelles.

      (1) JOUE n° L 14 du 22 janvier 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (JOUE n° L 167 du 29 juin 2009, p. 24).


Fait le 26 juillet 2013.
Pour le ministre et par délégation :


L'ingénieur en chef des ponts,
des eaux et des forêts,
F. Théoleyre