Arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : DEVT1017976A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/5/12/DEVT1017976A/jo/texte

Texte n°8

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 et R. 342-2 ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007, modifié par le décret n° 2010-690 du 23 juin 2010, portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 2008-681 du 9 juillet 2008 relatif à l'inspection générale des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1977 réglant l'organisation et le fonctionnement des services de santé de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à l'attestation de formation d'agent de sûreté de la compagnie ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2004 relatif à l'attestation de formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 17 juin 2010,
Arrête :


  • Tout prestataire délivrant une formation professionnelle maritime au sens de l'article R. 342-1 du code de l'éducation est soumis à agrément.
    Toutefois, l'Ecole nationale supérieure maritime et les lycées professionnels maritimes ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté pour les formations inscrites à leur plan de scolarité.
    L'agrément est délivré pour chaque type de formation professionnelle maritime. Il peut être accordé pour un ou plusieurs sites donnés.


  • L'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le directeur interrégional de la mer (DIRM) de la région administrative dans laquelle la formation est dispensée.
    Dans le cas de formations dispensées sur plusieurs régions administratives du territoire national par un même prestataire, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le DIRM de la région administrative où est situé le principal établissement du prestataire.
    Pour les régions administratives ne disposant pas d'une façade maritime, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le DIRM Sud-Atlantique.


  • Dans le cas de formations dispensées en outre-mer, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le directeur de la mer ou le chef de service des affaires maritimes territorialement compétent.
    Dans le cas de formations dispensées à l'étranger, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le ministre chargé de la mer.


  • Un dossier de demande d'agrément comportant les pièces mentionnées au présent article doit être adressé à l'autorité compétente au plus tard six mois avant la date prévue pour le début de la formation.
    Le DIRM ou l'autorité administrative compétente peut demander, en complément des pièces précitées, tout élément qui lui paraîtrait nécessaire à l'instruction du dossier.
    Le DIRM ou l'autorité administrative compétente accuse réception, dans un délai d'un mois, du dossier de demande d'agrément, dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
    Le DIRM ou l'autorité administrative compétente informe le demandeur, le cas échéant, de tout document manquant. Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande d'agrément.
    La demande d'agrément peut être présentée sous forme électronique.
    La demande d'agrément doit être accompagnée des documents ou renseignements suivants :



  • A. ― Renseignements généraux


    1° Le nom et le statut juridique du prestataire ainsi que ses coordonnées.
    2° Le descriptif des espaces pédagogiques (locaux, terrains, navires), administratifs et techniques utilisés en propre ou dans une autre structure.
    3° La composition de l'équipe pédagogique.
    4° Les titres et les curriculum vitae du directeur et des professeurs.
    5° La description du système de contrôle de la qualité des formations.


    B. ― Documents relatifs à l'organisation
    et au contenu de la formation


    1° L'engagement du prestataire à :
    a) Mettre en place et actualiser une organisation pédagogique en cohérence avec les référentiels de la formation ;
    b) Mettre à disposition des formateurs une information actualisée sur l'évolution des titres et référentiels ;
    c) Mettre à disposition des élèves un poste de travail équipé et la documentation nécessaire à la formation ;
    2° La durée de la formation et son calendrier prévisionnel ;
    3° Le nombre d'élèves maximum par offre de formation ;
    4° Les horaires d'enseignement et les emplois du temps des formation ;
    5° Les supports de cours et cahiers d'exercices distribués aux élèves ;
    6° La description précise du matériel pédagogique affecté à la formation.


  • Au vu du dossier de demande d'agrément, le DIRM ou l'autorité administrative compétente saisit l'inspecteur général de l'enseignement maritime (IGEM), qui donne un avis pédagogique.
    Une inspection des installations et matériels destinés à la formation peut être diligentée à tout moment par le DIRM ou l'autorité administrative compétente, ou par l'IGEM. Le demandeur en est informé au préalable.


  • L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans. La décision d'agrément précise le nom du titulaire de l'agrément, l'intitulé de la formation, les dates de début et de fin de l'agrément.


  • Le titulaire de l'agrément doit porter à la connaissance du DIRM ou de l'autorité administrative compétente, dans un délai de quinze jours, toute modification de l'une des pièces du dossier d'agrément prévu à l'article 4 du présent arrêté.
    En cas de manquement ou de non-respect des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, l'autorité administrative compétente peut mettre en demeure le titulaire de l'agrément de faire connaître dans un délai d'un mois ses observations relatives aux griefs formulés à son encontre ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.
    Si, à l'issue de ce délai, le prestataire ne s'est pas conformé à ses obligations ou n'a pas apporté les justifications nécessaires, l'autorité administrative compétente peut décider le retrait de l'agrément du prestataire par décision motivée.
    A la fin de chaque année scolaire, le titulaire de l'agrément adresse au DIRM ou à l'autorité administrative compétente un rapport comportant :
    1° Le bilan du déroulement des sessions de formation passées ;
    2° Le programme prévisionnel de chaque session de formation à venir ;
    3° Le bilan quantitatif des formations réalisées précisant le nombre de candidats inscrits, admis, refusés ou ayant abandonné.


  • Toute demande de renouvellement d'agrément doit être adressée au DIRM ou à l'autorité administrative compétente, au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'agrément.
    Le DIRM ou l'autorité administrative compétente peut, le cas échéant, dispenser le demandeur d'une demande de renouvellement d'agrément de fournir certains des documents prévus à l'article 4 du présent arrêté, notamment ceux mentionnés au A, lorsque les informations qu'ils contiennent sont inchangées.


  • La délivrance et le renouvellement des agréments des prestataires dispensant des formations médicales à l'intention des personnels servant à bord des navires armés avec un rôle d'équipage sont accordées conformément aux dispositions des articles 1er à 8 du présent arrêté.
    Pour les formations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, le médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché au DIRM, ou, pour l'outre-mer, le médecin désigné par le directeur de la mer ou le chef du service des affaires maritimes, est substitué à l'IGEM pour l'application des dispositions de l'article 5 du présent arrêté.


  • La délivrance et le renouvellement des agréments des prestataires dispensant des formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires sont accordées conformément aux dispositions des articles 1er à 8 du présent arrêté.
    Pour les formations mentionnées au présent article, outre l'avis pédagogique de l'IGEM, le DIRM ou l'autorité administrative compétente recueille l'avis du chef du service chargé de la sûreté maritime et portuaire au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer.


  • A titre transitoire, au terme de la période de validité d'un agrément délivré antérieurement à la publication du présent arrêté, le prestataire peut demander une prorogation de son agrément pour une période d'un an non renouvelable.


  • Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 mai 2011.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint
des affaires maritimes,
J.-L. Petit