Décret n° 2008-1437 du 22 décembre 2008 portant diverses dispositions prudentielles applicables aux organismes d'assurance

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NOR : ECET0830381D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/22/ECET0830381D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/22/2008-1437/jo/texte

Texte n°43

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 310-7 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 décembre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 15 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances (partie réglementaire) est ainsi modifié :
      1° Il est rétabli un article R. 322-6 ainsi rédigé :
      « Art.R. 322-6.-Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 331-5-4 est déduit du bénéfice distribuable mentionné à l'article L. 232-11 du code de commerce. Il est également déduit du bénéfice défini au deuxième alinéa de l'article L. 232-12 du même code. » ;
      2° Le premier alinéa de l'article R. 322-73 est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 331-5-4 est déduit des excédents de recettes à répartir ainsi établis. »


    • Le chapitre III du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
      1° L'article R. 323-1-1 est modifié comme suit :
      a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 323-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une entreprise d'assurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon les cas, à l'article R. 334-5, à l'article R. 334-13, à l'article R. 334-19 ou à l'article R. 334-26. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 334-5 ou R. 334-13. Elle peut également mettre en œuvre les mesures mentionnées à l'article R. 334-2, dans les conditions prévues par cet article. » ;
      b) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II. ― L'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au quatrième alinéa du a des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 et au quatrième alinéa du b des mêmes articles lorsque : » ;
      c) Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
      « III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut : » ;
      2° Après l'article R. 323-1-1, il est inséré un article R. 323-1-2 ainsi rédigé :
      « Art. R. 323-1-2. - Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 331-5-4. »


    • L'article R. 323-10-3 du même code est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I. ― L'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au cinquième alinéa du a de l'article R. 334-26 et au cinquième alinéa du b du même article lorsque : » ;
      2° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise de réassurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut : ».


    • L'article R. 331-5-1 du même code est modifié comme suit :
      1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I. ― La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 332-20 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 332-20 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués de la manière suivante :
      « a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l'article R. 332-20-1, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier cours coté avant cette date ;
      « b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 332-20-1, la valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat publié avant cette date ;
      « c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1 » ;
      2° Au second alinéa du 2°, les mots : « les valeurs déterminées selon l'article R. 332-20-1 » sont remplacés par les mots : « les valeurs mentionnées aux a, b et c ».


    • Après l'article R. 331-5-3 du même code, il est inséré un article R. 331-5-4 ainsi rédigé :
      « Art.R. 331-5-4.-Lorsque les conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 331-5-1 sont respectées, la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité mentionnée à l'article R. 331-5-1 peut être étalée dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le report de charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la charge totale relative au provisionnement de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 331-5-1 pour un exercice donné soit supportée sur plus de huit exercices consécutifs, à compter de l'exercice où cette moins-value latente globale a été constatée.
      « Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de l'entreprise et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire. »


    • L'article R. 332-3-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 peut être représentée par une créance sur ce véhicule.
      « Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle et dans les limites fixées par celle-ci. »


    • L'article R. 212-24 du code de la mutualité (partie réglementaire) est modifié comme suit :
      1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I. ― La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 212-53 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 212-53 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués de la manière suivante :
      « a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l'article R. 212-54, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier cours coté avant cette date ;
      « b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 212-54, la valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat publié avant cette date ;
      « c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à l'article R. 212-54 » ;
      2° Au second alinéa du 2°, les mots : « les valeurs déterminées selon l'article R. 212-54 » sont remplacés par les mots : « les valeurs mentionnées aux a, b et c ».


    • Après l'article R. 212-24 du même code, il est inséré un article R. 212-24-1 ainsi rédigé :
      « Art.R. 212-24-1.-Lorsque les conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-24 sont respectées, la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité mentionnée à l'article R. 212-24 peut être étalée dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Le report de charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la charge totale relative au provisionnement de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 212-24 pour un exercice donné soit supportée sur plus de huit exercices consécutifs, à compter de l'exercice où cette moins-value latente globale a été constatée.
      « Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de la mutuelle ou de l'union de mutuelles et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire. »


    • Le chapitre Ier du livre V est ainsi modifié :
      1° L'article R. 510-3-1 est modifié comme suit :
      a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une mutuelle ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon les cas, à l'article R. 212-12, à l'article R. 212-16 ou à l'article R. 212-19. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 212-12 ou R. 212-16. » ;
      b) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II. ― L'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19 lorsque : » ;
      c) Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
      « III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une mutuelle ou union d'assurance ou de réassurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut : » ;
      2° Il est inséré un article R. 510-3-1-2 ainsi rédigé :
      « Art. R. 510-3-1-2. - Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 212-24-1. »


    • Le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est ainsi modifié :
      1° L'article R. 931-5-1-1 est modifié comme suit :
      a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1 ou à défaut de communication de celui-ci dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut exiger d'une institution ou d'une union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article R. 931-10-4, R. 931-10-7, R. 931-10-10 ou R. 931-10-11-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-4 ou R. 931-10-7. » ;
      b) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II. ― L'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque : » ;
      c) Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
      « III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut : » ;
      2° Après l'article R. 931-5-1-1, il est inséré un article R. 931-5-1-1-1 ainsi rédigé :
      « Art. R. 931-5-1-1-1. - Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 931-10-15-1. »


    • L'article R. 931-10-15 est modifié comme suit :
      1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I. ― La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués de la manière suivante :
      « a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l'article R. 931-10-42, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier cours coté avant cette date ;
      « b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 931-10-42, la valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat publié avant cette date ;
      « c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à l'article R. 931-10-42 » ;
      2° Au second alinéa du 2° , les mots : « les valeurs déterminées selon l'article R. 931-10-42 » sont remplacées par les mots : « les valeurs mentionnées aux a, b et c ».


    • Après l'article R. 931-10-15 du même code, il est inséré un article R. 931-10-15-1 ainsi rédigé :
      « Art.R. 931-10-15-1.-Dans les conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 931-10-15, la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité mentionnée à l'article R. 931-10-15 peut être étalée dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le report de charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la charge totale relative au provisionnement de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 931-10-15 pour un exercice donné soit supportée sur plus de huit exercices consécutifs, à compter de l'exercice où cette moins-value latente globale a été constatée.
      « Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de l'institution de prévoyance et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire. »


    • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux comptes des organismes d'assurance à compter de l'exercice comptable 2008.


    • La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin