TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET DU 26 DECEMBRE 1960 PORTANT STATUT DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (Articles 1 à 27)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HORAIRES, AUX JOURS D'OUVERTURE DES OUVRAGES NECESSAIRES A LA NAVIGATION ET AUX PERIODES DE CHOMAGE DES COURS D'EAUX ET CANAUX APPARTENANT AU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL DE L'ETAT (Article 28)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION DE CHARGEMENT (Articles 29 à 32)
TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET DU 6 FEVRIER 1932 PORTANT REGLEMENT GENERAL DE POLICE DES VOIES NAVIGABLES INTERIEURES (Article 33)
TITRE V : ENTREE EN VIGUEUR, MESURES TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 34 à 39)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment son article 197 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi du 27 février 1912 créant l'Office national de la navigation, notamment son article 67, ensemble la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124 ;
Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;
Vu le décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieures ;
Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure et son annexe ;
Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
Vu le décret n° 2008-168 du 22 février 2008 relatif aux services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale du 4 décembre 2006 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 8 juillet 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le 3° de l'article 1er du décret du 26 décembre 1960 est ainsi rédigé :
« 3° De gérer le domaine qui lui est confié pour l'exercice des missions susmentionnées, ainsi que l'eau qui s'y écoule, le cas échéant en utilisant les compétences qu'il peut exercer en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; ».
Les trois premiers alinéas de l'article 3 du décret du 26 décembre 1960 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Voies navigables de France peut être consulté sur la définition de la réglementation relative à l'organisation du transport fluvial et associé à la mise en œuvre des dispositions qui lui sont applicables.
« Il peut contribuer à la définition, au financement et à la mise en œuvre des aides financières susceptibles d'être accordées aux entreprises de transport fluvial. Il peut faire toute proposition pour développer la flotte fluviale et peut être chargé par le ministre chargé des transports de la mise en œuvre des mesures de nature à développer et soutenir les entreprises du secteur fluvial. »
Après l'article 3 du décret du 26 décembre 1960, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Voies navigables de France coopère au plan international avec les autres organismes chargés de la gestion des infrastructures et du développement du transport fluvial, en particulier dans les Etats membres de l'Union européenne.
« A ce titre, il peut conclure avec ces organismes tout accord permettant notamment une utilisation efficace du réseau européen des infrastructures de transport fluvial. »
L'article 4 du décret du 26 décembre 1960 est complété par les dispositions suivantes :
« Il peut être chargé de l'organisation du financement de la réception et de l'élimination des déchets survenant lors de la navigation conformément aux conventions internationales intervenant en la matière. Le cas échéant, il perçoit à cette fin toute redevance instituée en application de ces dispositions et peut participer à la péréquation financière internationale qui viendrait à être établie dans ce cadre. »
L'article 5 du décret du 26 décembre 1960 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Voies navigables de France est administré par un conseil » sont ajoutés les mots : « d'administration. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase : « Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé des transports ».
L'article 6 du décret du 26 décembre 1960 est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend vingt et un membres :
« 1° Huit représentants de l'Etat nommés respectivement par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des collectivités territoriales ;
« 2° Huit personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports dont deux choisies parmi les présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnées aux articles 13 et 19 du présent décret, une proposée par la Chambre nationale de la batellerie artisanale, une par le Comité des armateurs fluviaux, une par l'Association des utilisateurs de transport de fret, une par le ministre chargé de l'énergie pour représenter les entreprises de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique du domaine confié à l'établissement, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et une, détenteur d'un mandat électoral local, choisie en raison de ses compétences en matière de transports ou d'aménagement du territoire. » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat. »
L'article 7 du décret du 26 décembre 1960 est complété par les dispositions suivantes :
« En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions suivantes :
« ― les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article 6 ;
« ― les représentants des salariés sont remplacés par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre des résultats des élections.
« Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
« Les vacances de siège des membres du conseil d'administration sont portées à la connaissance du ministre chargé des transports par le président du conseil d'administration. »
L'article 8 du décret du 26 décembre 1960 est ainsi rédigé :
« Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché avec Voies navigables de France, sauf accord du commissaire du Gouvernement, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier.
« Lorsque le conseil d'administration examine un marché ou une convention susceptibles d'être passés avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération. »
L'article 10 du décret du 26 décembre 1960 est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants de l'Etat, un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement de sa part. »
L'article 12 du décret du 26 décembre 1960 est modifié comme suit :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration. »
L'article 13 du décret du 26 décembre 1960 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « ainsi que sur l'organisation », sont insérés les mots : « , la structure » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés quatre nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« Les comptes consolidés ;
« Les projets de contrats d'objectifs et de performance avec l'Etat ;
« Le rapport annuel d'activité ;
« L'octroi d'hypothèques, de cautions ou garanties ; » ;
3° Après le treizième alinéa, sont insérés trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« La création de filiales ;
« Les prestations réalisées pour le compte des collectivités locales ;
« Les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sauf exception prévue à l'article 16 ; » ;
4° L'avant-dernier alinéa est complété par l'expression suivante :
« , ainsi que des redevances perçues en contrepartie de l'usage des services d'information fluviale. » ;
5° Après le dernier alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Il établit son règlement intérieur et peut créer des comités en son sein, dont un comité d'audit et un comité de programmation des investissements. »
L'article 14 du décret du 26 décembre 1960 est ainsi rédigé :
« Dans des conditions qu'il détermine, et à l'exclusion notamment de l'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et du compte financier, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Le directeur général rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil. »
L'article 15 du décret du 26 décembre 1960 est ainsi complété :
« Les délibérations relatives aux emprunts, aux créations de filiales, aux cessions, prises ou extensions de participations financières sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget. Sauf décision expresse de ces ministres dans les deux mois suivant leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires à l'issue de ce délai. »
Après l'article 15 du décret du 26 décembre 1960, il est inséré un article 15-1 rédigé comme suit :
« La publication des actes réglementaires pris par l'établissement est assurée par une insertion au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France, édité sous forme papier.
« Ce bulletin est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et auprès de ses représentants locaux. Il peut être adressé à toute personne qui en fait la demande.
« Ce bulletin est également mis à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite. »
Le titre duchapitre II du décret du 26 décembre 1960 est remplacé par les mots suivants : « Chapitre II : Le directeur général ».
L'article 16 du décret du 26 décembre 1960 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur général met en œuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'urgence, il modifie les jours et horaires de navigation ainsi que les périodes de chômage ; il rend compte de ses décisions à la séance du conseil d'administration la plus proche. »
L'article 17 du décret du 26 décembre 1960 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Le directeur général est nommé par décret après avis du conseil d'administration. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « du président » et les mots : « par application des dispositions de l'article 16 du présent décret » sont supprimés.
Après l'article 17 du décret du 26 décembre 1960, il est inséré un article 18, rédigé comme suit :
« Après accord du conseil d'administration, le directeur général peut déléguer aux agents de l'établissement qu'il aura désignés, ainsi qu'aux représentants locaux de l'établissement mentionnés à l'article 27-1 du présent décret, une partie des compétences qui lui sont propres. Il peut également leur déléguer sa signature, dans la limite de leurs attributions. »
L'article 19 du décret du 26 décembre 1960 est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « du conseil d'administration » sont insérés après le mot : « président » ;
2°Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° La phrase suivante est insérée après le dernier alinéa :
« Le préfet du siège de la commission territoriale ou son représentant assiste de droit aux réunions de la commission. »
Le titre du chapitre V du décret du 26 décembre 1960 est ainsi complété :
Après les mots : « L'agent comptable » est inséré le mot : « principal ».
L'article 28 du décret du 26 décembre 1960 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 28, après les mots : « L'agent comptable » est inséré le mot : « principal » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « directeur général ».
L'article 29 du décret du 26 décembre 1960 est ainsi modifié :
1° Le mot : « président » est remplacé par les mots : « directeur général » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptables secondaires relèvent de la responsabilité et de l'autorité de l'agent comptable principal. »
Au 1° de l'article 30 du décret du 26 décembre 1960, les mots : « dont une fraction est reversée aux concessionnaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.
L'article 48 du décret du 26 décembre 1960 est ainsi rédigé :
« Les marchés et accords-cadres de Voies navigables de France sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics.
« Un règlement adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général fixe notamment :
« ― la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'appel d'offres de Voies navigables de France ;
« ― les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés exerçant, pour Voies navigables de France, les missions de la commission des marchés publics de l'Etat ;
« ― les règles de publicité et de mise en concurrence des marchés passés selon la procédure adaptée.
« Le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine. »
I. ― Aux articles 49 et 50 du décret du 26 décembre 1960, le mot : « président » est remplacé par les mots : « directeur général ».
II. ― A l'article 50 du décret du 26 décembre 1960, les mots : « du ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du budget ».
L'article 53 du décret du 26 décembre 1960 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable.
« Ils sont, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec leurs annexes au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget pour approbation ainsi qu'à la Cour des comptes. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « ainsi que sur le résultat de l'exercice » sont insérés les mots : « et les méthodes comptables utilisées. ».
Le décret du 26 décembre 1960 est ainsi modifié :
1° Le mot : « président » est remplacé par les mots : « directeur général » dans l'article 27-1 ;
2° Les mots : « le ministre chargé des voies navigables » sont remplacés, dans tout le décret, par les mots : « le ministre chargé des transports ».
L'autorité gestionnaire du domaine public fluvial de l'Etat est chargée de déterminer les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages nécessaires à la navigation ainsi que les périodes de chômage pendant lesquelles la navigation est interrompue ou restreinte pour permettre de réaliser les travaux d'entretien, de restauration ou de modernisation.
Sauf cas d'urgence, l'autorité gestionnaire organise une concertation préalable avec les personnes intéressées avant de déterminer les périodes de chômage.
L'autorité gestionnaire coordonne les horaires, les jours d'ouverture des ouvrages de navigation et les périodes de chômage avec ceux qui sont fixés sur le domaine public fluvial situé en continuité.
La publication, au moins annuelle, des informations relatives aux horaires, jours d'ouverture et périodes de chômage programmées est assurée par l'autorité gestionnaire.
Cette publication est mise à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
La déclaration de la nature et du poids des chargements mentionnée à l'article 197 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est réalisée par une déclaration de chargement que, pour chaque transport, toute personne qui effectue un transport fluvial de marchandises établit et transmet à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
La déclaration de chargement est tenue à jour pour prendre en compte les variations du chargement.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le contenu ainsi que les modalités de délivrance des déclarations de chargement et précise les conditions dans lesquelles elles sont établies, tenues à jour et transmises à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
La déclaration de chargement mentionnée à l'article 29 du présent décret est présentée, à leur demande, aux agents mentionnés à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée ainsi qu'aux agents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée commissionnés à cet effet. Ces agents peuvent se rendre à bord pour vérifier la quantité et la nature des marchandises transportées.
Les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, peuvent être demandés par ces mêmes agents afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration de chargement présentée.
La présentation de la déclaration de chargement et des autres documents mentionnés au second alinéa du présent article est faite au moment même de la demande des agents.
Les systèmes informatiques d'enregistrement de données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.
Au premier alinéa de l'article 6 du décret du 20 août 1991 susvisé, les mots : « l'article 16 du décret du 1er avril 1899 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 29 du décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 relatif à Voies navigables de France, au transport fluvial et au domaine public fluvial ».
L'article 7 du décret du 20 août 1991 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes habilitées à exercer les contrôles susmentionnés peuvent demander au transporteur ayant à produire une déclaration de chargement de présenter en outre, au moment même de la demande, les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration présentée. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
L'article 62 du décret du 6 février 1932 susvisé est ainsi rédigé :
« Nul ne peut circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine.
« L'autorisation individuelle de circuler visée au premier alinéa peut être délivrée, à la condition qu'elle ne soit pas susceptible d'être une cause de gêne pour la navigation et la sécurité du domaine public fluvial :
« ― aux professionnels du transport fluvial et aux membres de leur famille naviguant avec eux ;
« ― aux entrepreneurs de travaux publics travaillant pour le compte de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial ;
« ― aux personnes dont l'activité présente un intérêt pour le domaine public fluvial ;
« ― aux bénéficiaires d'autorisations domaniales dont l'accès aux dépendances occupées n'est pas possible par d'autres voies ;
« ― aux titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles justifiant d'un motif légitime de circulation et de stationnement sur le domaine public visé au premier alinéa ;
« ― aux cyclistes.
« L'autorisation est délivrée à titre individuel, temporaire et précaire. Elle peut être à tout moment suspendue, limitée ou retirée sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité de la navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général.
« L'autorisation comporte la durée de sa validité, le cas échéant, la désignation du véhicule, ainsi que la mention de la section du domaine public concerné. Le bénéficiaire doit être en permanence porteur de l'autorisation. Si le véhicule comporte un pare-brise, l'autorisation y est apposée en évidence de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions.
« La circulation se fait aux risques et périls du bénéficiaire. Si cette circulation est de nature à présenter un caractère onéreux pour l'autorité gestionnaire, l'autorisation est subordonnée au paiement d'une indemnité correspondant aux frais engagés.
« L'autorisation prend fin de plein droit dès que le motif de sa délivrance a cessé d'être valable.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont dispensés d'autorisation :
« ― pour les besoins de leur service, les agents de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial, les agents des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes chargées de la distribution du courrier et les personnes conduisant un véhicule d'intérêt général défini à l'article R. 311-1 du code de la route ;
« ― les piétons ;
« ― les autres usagers lorsque la circulation leur est ouverte dans le cadre d'une superposition d'affectation. »
Les dispositions suivantes du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er avril 2009 :
― le troisième alinéa inséré par le 3° de l'article 11 ;
― l'alinéa inséré par le 2° de l'article 16 ;
― l'article 28.
I. ― Les deux premiers alinéas de l'article 29 ainsi que les articles 30, 31 et 32 du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 29 du présent décret.
II. - Est abrogé, à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions visées au I du présent article, le décret du 1er juin 1899 portant règlement relatif à l'immatriculation, au jaugeage des bateaux et à la statistique de la navigation intérieure.
Toutefois, les déclarations de chargement et les notifications afférentes effectuées pour les transports en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions visées au I du présent article demeurent régies par les dispositions du décret du 1er juin 1899 susvisé.
Les articles 1.26 et 1.27 du règlement général de police, annexé au décret du 21 septembre 1973, sont abrogés à compter du 1er avril 2009.
I. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 34 et sous réserve des dispositions transitoires, les dispositions du titre Ier du présent décret modifiant ledécret du 26 décembre 1960 entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication.
II. - A titre transitoire, jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de Voies navigables de France et jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration, le directeur général nommé antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 relatif à Voies navigables de France, au transport fluvial et au domaine public fluvial exerce leurs compétences respectives pour les actes relatifs à la gestion courante de l'établissement.
III. - Par dérogation au I du présent article, les mandats des représentants des salariés sont prorogés jusqu'à la tenue de l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration, et au plus tard pour une durée de six mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Durant cette période, et nonobstant les dispositions de l'article 6 du décret du 26 décembre 1960 tel qu'il résulte du présent décret, le conseil d'administration, à compter de la première réunion susmentionnée, compte vingt-deux membres.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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