A N N E X E
EXIGENCES À SATISFAIRE PAR L'ORGANISME CERTIFICATEUR
1. Structure organisationnelle
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 4.2.2)
Les parties concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des consommateurs, un représentant des bailleurs et un représentant des personnes certifiées ou candidates.
2. Exigences concernant les évaluateurs
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 5.2)
Les critères de sélection des évaluateurs sont a minima ceux décrits à l'article 1er du présent arrêté.
3. Modalités d'octroi et de retrait de la certification
3.1. Evaluation (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.2)
L'évaluation initiale du candidat doit comprendre une observation de celui-ci en activité.
La durée et la nature de cette observation, établies par l'organisme de certification, doivent permettre d'évaluer notamment que la personne satisfait les exigences des sixième, septième et huitième alinéas de l'article 1er du présent arrêté.
3.2. Délai de notification de la décision au candidat
La décision en matière de certification doit être notifiée au candidat dans un délai maximum de trois mois après le fin de son évaluation.
3.3. Validité de la certification (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3.3)
La validité d'une certification ne peut excéder cinq ans.
4. Surveillance (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.4)
Les opérations de surveillance sont menées par l'organisme de certification entre la deuxième et la troisième année de validité de la certification.
La personne certifiée doit :
- démontrer qu'elle se tient à jour des évolutions techniques et réglementaires dans le domaine concerné ;
- démontrer qu'elle exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Cette démonstration doit comprendre la production de rapports constituant la matérialisation des contrôles effectués établis conformément aux conditions de sa certification et en application de la réglementation en vigueur ;
- produire la totalité des réclamations formulées relativement à l'activité pour l'exercice de laquelle ses compétences ont été certifiées.
L'organisme certificateur doit établir les modalités de suspension ou de retrait du certificat si les exigences ci-dessus ne sont pas satisfaites.
La cessation d'activité dans le secteur concerné est un critère de retrait.
5. Re-certification (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.5)
A l'issue de la période de validité, il y a lieu de procéder au renouvellement de la certification octroyée.
L'évaluation de re-certification doit comprendre l'ensemble des éléments de l'opération de surveillance visée au point 4 ainsi qu'une observation de la personne certifiée en activité.
La durée et la nature de cette observation, établies par l'organisme de certification, doivent permettre d'évaluer notamment que la personne satisfait les exigences des septième et huitième alinéas de l'article 1er du présent arrêté.