Décret n° 2004-530 du 10 juin 2004 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux catégories de services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles

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NOR : JUSD0430072D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/10/JUSD0430072D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/10/2004-530/jo/texte

Texte n°10

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la défense,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 15-1 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 130-9 ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment son article 3-I (5°) ;
Vu le décret n° 99-203 du 18 mars 1999 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux frais de justice ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • La deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.


  • L'article R. 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 13. - Les militaires de la gendarmerie mentionnés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions. »


  • L'article R. 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 14. - La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire. Cette demande est transmise par :
    « a) Le directeur général de la gendarmerie nationale pour les commandants de région, les commandants des formations de gendarmerie directement rattachées à l'administration centrale et les chefs des services et commandants d'unités à compétence nationale ;
    « b) Le commandant de région de gendarmerie pour les commandants de légion et de groupement de gendarmerie départementale et les officiers de police judiciaire des services ou unités placés directement sous son autorité ;
    « c) Le commandant de groupement, le commandant de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant d'une formation de gendarmerie directement rattachée à l'administration centrale ou le chef de service ou commandant d'unité à compétence nationale, pour tous les officiers de police judiciaire des unités placées sous leur autorité ;
    « d) Le chef de service dont dépend l'officier de police judiciaire lorsqu'il est affecté dans un service de la police nationale. »


  • Il est créé un article R. 14-1 ainsi rédigé :
    « Art. R. 14-1. - La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement. »


  • L'article R. 15-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Si l'officier de police judiciaire est affecté dans une unité de la gendarmerie nationale, la demande d'habilitation est transmise selon les distinctions prévues aux a, b ou c de l'article R. 14. »


  • Il est ajouté à l'article R. 15-19 un alinéa ainsi rédigé :
    « 7° Les circonscriptions de sécurité publique dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes. »


  • Le troisième alinéa de l'article R. 15-21 est abrogé.


  • L'article R. 15-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 15-22. - Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national sont les suivants :
    « 1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
    « 2° L'inspection de la gendarmerie nationale ;
    « 3° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
    « 4° La section judiciaire de la gendarmerie de l'air ;
    « 5° La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;
    « 6° La brigade de recherches du groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique. »


  • L'article R. 15-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 15-23. - Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :
    « 1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
    « 2° La brigade interdépartementale de renseignements et d'investigations judiciaires de Paris ;
    « 3° Les pelotons d'autoroute et les brigades rapides d'intervention dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
    « 4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;
    « 5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
    « 6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées ;
    « 7° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions régionales ou interdépartementales des affaires maritimes ;
    « 8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles ;
    « 9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
    « 10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
    « 11° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes. »


  • L'article R. 15-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 15-24. - Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :
    « 1° Les brigades de recherches et les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigade ;
    « 2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
    « 3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie mobile ;
    « 4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;
    « 5° La brigade de gendarmerie maritime de la marine marchande à Paris, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions départementales des affaires maritimes, ainsi que les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime implantés sur les bases ou établissements de la marine ;
    « 6° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès des établissements relevant de la délégation générale pour l'armement autres que ceux implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles. »


  • L'article R. 15-25 est abrogé.


  • Le § 3 de la section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier devient le § 4.


  • Le titre du § 3 de la section IV du chapitre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :
    « § 3. Des services communs de la police et de la gendarmerie nationales. »


  • Il est créé dans ce § 3 un article R. 15-26-1 ainsi rédigé :
    « Art. R. 15-26-1. - Le centre automatisé de constatation des infractions routières constitue un service commun au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national pour les infractions constatées selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route. Sa création est décidée par un décret qui précise son lieu d'implantation. »


  • A l'article R. 15-27, les mots : « visés aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et R. 15-22 à R. 15-25 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à la présente section ».


  • Outre leur application à Mayotte conformément à l'article 3-I (5°) de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
    Les dispositions des 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 117 et celles de l'article R. 120-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du décret du 18 mars 1999 susvisé y sont également applicables.


  • Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juin 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin