L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive n° 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles techniques relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2002/445/F du 15 novembre 2002 ;
Vu la directive n° 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;
Vu le code des postes et des télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 33-3 (6°), L. 34-9, L. 36-6, L. 39-1, L. 66 et D. 98-1 ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques ;
Vu l'appel à commentaires lancé par l'Autorité de régulation des télécommunications le 6 décembre 2001 sur l'utilisation en France d'appareils permettant d'empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles et la synthèse des contributions à cette consultation publique, publiée le 3 mai 2002 ;
Vu les travaux du groupe de travail créé par l'Autorité de régulation des télécommunications en vue de la définition des conditions d'utilisation des installations radioélectriques permettant de rendre inopérants les téléphones mobiles dans les salles de spectacle, et notamment ses réunions des 19 juin 2002 et 10 juillet 2002 ;
Vu les avis circonstanciés du Royaume-Uni, du Danemark et de la Finlande relatifs à la notification n° 2002/445/F ;
Vu les observations de la Commission européenne et de la Suède relatives à la notification n° 2002/445/F ;
Vu la recommandation du comité sur les communications électroniques n° ECC/REC/(03)04 ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 3 octobre 2002 ;
Après en avoir délibéré le 12 juin 2003,
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et motifs exposés ci-après :
1. Une décision réglementaire rendue nécessaire par la loi du 17 juillet 2001, mais qui ne peut remédier aux incompatibilités signalées entre la loi française et les dispositions européennes
L'article 26 de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, modifiant l'article L. 33-3 du code des postes et des télécommunications, autorise le libre établissement, dans les salles de spectacle, d'installations radioélectriques permettant de rendre inopérants les téléphones mobiles, tant pour l'émission que pour la réception.
La mise en application de cette disposition nécessite que l'Autorité de régulation des télécommunications prenne une décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 36-6 du code des postes et des télécommunications, définissant les conditions d'utilisation de ces dispositifs, décision soumise à l'homologation du ministre chargé des télécommunications.
L'Autorité souligne que les travaux de préparation de ces conditions d'utilisation, conduits depuis 2001 en concertation publique avec l'ensemble des administrations et des acteurs intéressés, ont mis en évidence d'importantes difficultés opérationnelles, dont certaines touchant des considérations d'ordre public et des risques juridiques, relatifs tant au droit interne qu'au droit communautaire. C'est pourquoi elle a tenu continuellement informés le Gouvernement et le Parlement du déroulement de ces travaux et des difficultés rencontrées.
Le dispositif français relatif aux installations radioélectriques permettant de rendre inopérants les téléphones mobiles a été soumis, à travers la présente décision, à la procédure d'information d'une durée minimale de trois mois auprès des autres Etats membres et de la Commission européenne, prévue par les dispositions de la directive n° 98/34/CE susvisée. La commission et les autres Etats membres pouvaient à cette occasion adresser à la France des observations dont elle a à tenir compte dans la mesure du possible.
La France a ainsi notifié le 15 novembre 2002 à la Commission européenne un projet de réglementation technique, enregistré par la commission sous la référence 2002/445/F, constituée du contenu de la présente décision fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacle, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacle. Dans le cadre de cette procédure, la France a reçu des avis circonstanciés du Royaume-Uni, du Danemark et de la Finlande, ainsi que des observations de la Suède et de la commission, relatifs à cette réglementation. La réception de ces avis circonstanciés a prolongé automatiquement le délai pendant lequel la France ne pouvait adopter la réglementation concernée (« délai de statu quo ») jusqu'au 16 mai 2003.
Dans leurs avis circonstanciés, le Royaume-Uni, le Danemark et la Finlande considèrent que le projet de décision devrait être abandonné dans la mesure où il autoriserait des équipements dont la nature même est de porter atteinte à un service de communication, en l'occurrence la téléphonie mobile, en contradiction, selon eux, avec l'article 3-2 de la directive n° 99/5/CE. Dans leurs observations, la Suède et la Commission recommandent fortement à la France, pour les mêmes motifs, de reconsidérer le projet notifié. Par ailleurs, l'Autorité a pris acte de la recommandation n° ECC/REC/(03)04 du comité sur les communications électroniques (ECC), au sein de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), visant à recommander aux pays membres de la CEPT l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation de brouilleurs GSM.
Les observations et les avis circonstanciés exprimés, en ce qu'ils contestent le principe même de l'autorisation des brouilleurs, se heurtent aux dispositions résultant de l'article 26 de la loi du 18 juillet 2001. Par ailleurs, les observations relatives aux conditions d'utilisation d'appareils brouilleurs, concernant notamment le champ d'application du dispositif et l'obligation de résultat en matière de confinement, qui avaient déjà été identifiées au moment de la préparation des présentes conditions techniques, ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre législatif actuel.
L'Autorité attire donc à nouveau l'attention du Gouvernement sur l'incompatibilité entre la loi française autorisant les brouilleurs dans les salles de spectacle et les avis et observations formulés par la Commission et les Etats membres.
L'Autorité s'estime toutefois tenue, en l'absence de modification de la loi française, de transmettre pour homologation la présente décision fixant les conditions techniques d'utilisation, dont le principe est prévu par cette même loi. L'Autorité souligne néanmoins qu'elle ne peut pas, dans le cadre juridique imparti à la présente décision, remédier aux difficultés opérationnelles et juridiques associées à l'autorisation du libre établissement de brouilleurs dans les salles de spectacle.
L'Autorité considère donc qu'il appartient au ministre chargé des télécommunications d'apprécier l'opportunité d'homologuer cette décision au vu des éléments contenus dans ses motifs, et des éventuels projets législatifs du Gouvernement. Cette décision, qui vise à préserver au mieux les exigences essentielles dans le respect du cadre législatif actuel, devrait vraisemblablement être modifiée en cas d'évolution législative concernant les brouilleurs dans les salles de spectacle.
Dans ce contexte, l'Autorité, par la présente décision, propose à l'homologation ministérielle des conditions d'utilisation des installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacle, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacle, qui ont été élaborées dans le cadre de la démarche décrite ci-dessous.
Fait à Paris, le 12 juin 2003.
Le président,
P. Champsaur
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