Décret n° 2004-749 du 22 juillet 2004 modifiant le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle

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NOR : MENE0401330D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/22/MENE0401330D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/22/2004-749/jo/texte

Texte n°16

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 30 mars 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 17 mai 2004,
Décrète :


  • L'article 4 du décret du 4 avril 2002 susvisé est ainsi modifié :
    I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. »
    II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, pour les candidats visés à l'article 17 ci-après, bénéficiant d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines. »


  • A l'article 7 du décret du 4 avril 2002 susvisé, le mot : « civile » est inséré entre le mot : « année » et les mots : « de l'examen ».


  • Aux articles 8, 9 et 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé, le mot : « subies » et le mot : « subir » sont respectivement remplacés par les mots : « passées » et « passer ».


  • Les dispositions de l'article 11 du décret du 4 avril 2002 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article 3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme :
    1° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
    2° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 14 ci-après ;
    3° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'article 12.
    Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal. »


  • Le premier alinéa de l'article 16 du décret du 4 avril 2002 susvisé est complété par les mots suivants : « ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience ».


  • Les dispositions de l'article 18 du décret du 4 avril 2002 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Les candidats autres que scolaires et apprentis peuvent demander à être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive. »


  • Les dispositions de l'article 19 du décret du 4 avril 2002 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Les conditions dans lesquelles le diplôme peut être acquis par la validation des acquis de l'expérience sont fixées par le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle. »


  • L'article 24 est abrogé.


  • Les dispositions de l'article 25 du décret du 4 avril 2002 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2, des articles 3, 11 et 12 entrent en vigueur au fur et à mesure de la mise en conformité des arrêtés relatifs aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle. »


  • A l'article 26, les mots : « des articles 24 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».


  • Les dispositions du présent décret ainsi que les articles 4, 8, 9, 10, 13 et 14 du décret du 4 avril 2002 susvisé entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2004.


  • Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon