Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1311-1, L. 1311-2, L. 1311-3, L. 1311-4, L. 1312-1 et L. 1312-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment l'article 15 ;
Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, article 2 ;
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, et notamment l'article 81 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 12 décembre 2002 relatif à la surveillance des intoxications par le monoxyde de carbone publié au Bulletin officiel n° 2003-12 du 17 au 23 mars 2003 ;
Vu la circulaire du 24 décembre 2003 relative à la surveillance des intoxications au monoxyde de carbone et aux mesures à mettre en oeuvre ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 août 2003 portant le numéro 864042,
Arrête :
Fait à Paris, le 26 décembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
W. Dab