Arrêté du 12 juillet 2007 mettant en oeuvre un traitement « tirage d'échantillons à partir des déclarations fiscales »

Version INITIALE

NOR : ECES0753984A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/7/12/ECES0753984A/jo/texte

Texte n°15


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment ses articles 2 et 7 bis ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 mars 2007 portant le numéro 1222838,
Arrête :


  • Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques un traitement ayant comme finalité la création, à partir des déclarations fiscales, d'échantillons de personnes physiques permettant d'assurer la réalisation d'enquêtes régies par les dispositions de l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisée.


  • Les destinataires des données sont les services statistiques ministériels et, éventuellement, leurs sous-traitants.


  • I. - Dans le cas où l'enquête est mise en oeuvre par un service statistique ministériel, la transmission des données comportera les étapes suivantes :
    - transmission au service statistique ministériel ou à son sous-traitant, à des fins exclusives de collecte d'information, des noms, prénoms et adresses des personnes concernées. Ces données sont identifiées par un identifiant non significatif créé spécialement pour l'enquête ;
    - transmission, après la collecte des informations et la destruction des noms, prénoms et adresses des personnes concernées, par le service statistique ministériel et éventuellement le sous-traitant, données extraites des déclarations fiscales. Ces données seront identifiées par l'identifiant non significatif mentionné ci-dessous ;
    - à la demande du service statistique ministériel, les mêmes données relatives à l'année de référence suivant l'année ayant servi à l'échantillonnage pourront lui être transmises. Elles seront identifiées par l'identifiant non significatif mentionné ci-dessus.
    II. - Les données ne pourront être transmises que pour la mise en oeuvre d'enquêtes ayant obtenu le visa mentionné à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisé et ayant fait l'objet des formalités préalables décrites dans la loi du 6 janvier 1978 susvisée.


  • Le droit d'accès et de rectification s'exerce à la direction générale de l'INSEE.


  • Le droit d'opposition prévu de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.


  • Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2007.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'INSEE,
J.-M. Charpin