Arrêté du 10 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Version INITIALE

NOR : EQUT0602003A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/10/10/EQUT0602003A/jo/texte

Texte n°50


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la commission centrale de sécurité dans sa 795e session en date du 4 octobre 2006,
Arrête :


  • La division 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 », est modifiée ainsi qu'il suit :
    Au paragraphe 2 de l'article 222-7.08 « Bouées de sauvetage », l'expression : « Une planche de sauvetage » est remplacée par : « Un équipement individuel de sauvetage ».


  • La division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires à passagers effectuant des voyages nationaux », est modifiée ainsi qu'il suit :
    2.1. Dans l'article 223 b-III/01 « Généralités et définitions », l'expression : « Une planche de sauvetage » est remplacée par : « Un équipement individuel de sauvetage ».
    2.2. Dans l'article 223 c-III/01 « Généralités et définitions », l'expression : « Une planche de sauvetage » est remplacée par : « Un équipement individuel de sauvetage ».


  • La division 226 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres », est modifiée ainsi qu'il suit :
    Au paragraphe 2 de l'article 226-7.07 « Bouées de sauvetage », l'expression : « Une planche de sauvetage » est remplacée par : « Un équipement individuel de sauvetage ».


  • La division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres », est modifiée ainsi qu'il suit :
    - le titre existant de l'article 227-7.04 « Bouées de sauvetage » est remplacé par : « Bouée de sauvetage » ;
    - au paragraphe 2 de cet article, l'expression : « Une planche de sauvetage » est remplacée par : « Un équipement individuel de sauvetage ».


  • Dans l'article 231-1.04 « Bouées de sauvetage » de la division 231 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Engins de dragage et engins porteurs de déblais », l'expression : « Une planche de sauvetage » est remplacée par : « Un équipement individuel de sauvetage ».


  • La division 234 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires spéciaux », est modifiée ainsi qu'il suit :
    Au paragraphe 4 de l'article 234-3.07 « Sauvetage », l'expression : « Une planche de sauvetage » est remplacée par : « Un équipement individuel de sauvetage ».


  • La division 331 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Equipements individuels de sauvetage », est modifiée ainsi qu'il suit :
    7.1. Le titre existant du chapitre 331-2 « Planche de sauvetage » est remplacé par : « Equipement individuel de sauvetage approuvé comme équivalent à une bouée de sauvetage ».
    7.2. Dans l'article 331-2.01 « Champ d'application » :
    - au paragraphe 1, l'expression : « La planche de sauvetage » est remplacée par : « L'équipement individuel, pour pouvoir être considéré comme équivalent à une bouée de sauvetage, » ;
    - au paragraphe 1, à la suite de la référence à la « Division 226 : Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres », il est ajouté une référence à la « Division 227 : Navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres » ;
    - au paragraphe 2, l'expression : « La planche de sauvetage » est remplacée par : « L'équipement individuel de sauvetage ».
    7.3. Dans l'article 331-2.02 « Procédure d'approbation », le libellé existant du paragraphe 1 est remplacé par : « 1. Pour être considéré comme équivalent à une bouée de sauvetage, l'équipement individuel doit satisfaire aux essais requis par la résolution MSC. 81 (70) - partie 1, excepté son paragraphe 1.1 ».
    7.4. L'annexe 331-2.A.1 « Protocoles d'essais opérationnels » est modifiée ainsi qu'il suit :
    - dans le paragraphe initial, l'expression : « planche de survie » est remplacée par : « autre équipement individuel » ;
    - dans le paragraphe 2.A « Mode sauvetage - Cas d'une personne valide », la phrase : « Dans le cas de la planche, une instruction verbale lui est donnée "Tenez-vous aux poignées, bras tendus » est supprimée ;
    - dans le paragraphe 2.B « Mode sauvetage - Cas d'une personne inconsciente », la phrase : « Dans le cas d'utilisation de la planche, la victime y est installée et maintenue en place par le sauveteur » est supprimée.


  • Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.


  • Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 2006.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric