Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;
Vu le décret n° 2003-639 du 9 juillet 2003 relatif au contrôle financier au sein des administrations centrales,
Arrête :
Les ordonnances de paiement émises par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont dispensées du visa du contrôleur financier à compter de l'exercice 2004.
En application de l'article 2 du décret du 9 juillet 2003 susvisé :
I. - Sont dispensés du visa du contrôleur financier :
a) Dans la mesure où ils viennent s'imputer sur une réservation globale de crédits préalablement visée par le contrôleur financier, les engagements de dépense consommant les crédits du titre III, lorsqu'ils sont pris dans la limite d'un montant égal à 120 000 EUR TTC ; toutefois ce seuil est ramené à 35 000 EUR TTC pour les crédits d'action sociale et les subventions à divers instituts et à 15 000 EUR TTC pour les frais de contentieux et de réparations civiles ;
b) Dans la mesure où ils viennent s'imputer sur une réservation globale de crédits préalablement visée par le contrôleur financier, les engagements de dépense consommant les crédits du titre V ainsi que ceux destinés aux dépenses de construction de logements pour les fonctionnaires du ministère, lorsqu'ils sont pris dans la limite d'un montant égal à 120 000 EUR TTC relevant d'une même autorisation de programme ; toutefois, tous les engagements concernant les marchés d'études et de maîtrise d'oeuvre ainsi que toutes les affectations d'autorisations de programme restent soumis à visa ;
c) Les ordonnances de délégation de crédits, après mise en réserve, en début d'année, à hauteur de 20 %, sauf instruction de portée générale applicable à l'exercice considéré, des crédits ouverts en loi de finances de l'année sur la part déconcentrée des chapitres correspondants ; en 2004 et 2005, cette condition de réserve est ramenée pour les dotations globalisées des préfectures à 5 % des crédits et elle est levée pour les frais de contentieux et de réparations civiles ;
d) Les actes de gestion du personnel n'ayant pas d'incidence sur l'augmentation du niveau des effectifs et sur la masse salariale, dans les conditions définies à l'annexe 2 du protocole mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
II. - Les dispenses de visa sont accordées en contrepartie de la mise en place par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales des instruments garantissant la qualité, la régularité et la rigueur de la gestion :
a) En matière de contrôle de la régularité juridique des actes de dépense : mise en place d'un dispositif comportant les circuits et procédures adéquats. La validation de ce dispositif est effectuée par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales au terme d'une démarche effectuée en concertation avec le contrôleur financier ;
b) En matière de prévision budgétaire :
- programmation des dépenses en début d'année, sous forme de budget prévisionnel détaillé, actualisé autant de fois que nécessaire et, en tout état de cause, lors de la demande d'engagement comptable du solde des crédits ;
- établissement en début d'année, sous forme d'un plan de charges actualisé autant de fois que nécessaire, d'un scénario prévisionnel de gestion des emplois et des effectifs décliné par service gestionnaire ;
c) En matière de suivi des engagements : selon une périodicité et un niveau de détail prévus dans le protocole visé à l'article 3, production de tableaux d'exécution des crédits, ainsi que des restes à payer et des intérêts moratoires, et de tableaux de situation des effectifs réels ;
d) En fin d'année, production de comptes rendus d'exécution et des plans de charge réalisés.
III. - Le contrôleur financier met en place sur les ordonnances et les engagements dispensés de visa préalable un programme de vérification a posteriori de la régularité des actes, telle que définie au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 août 1922 susvisée, en fonction des risques d'irrégularités qu'il évalue chaque année.
En début d'année, le contrôleur financier communique son programme annuel de vérification à la direction du budget du ministère chargé du budget et au comptable assignataire de la dépense. La transmission de ce programme est accompagnée d'une note explicative des risques sélectionnés par le contrôleur financier.
Indépendamment du programme annuel de vérification, le contrôleur financier peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori de tout acte dispensé de visa préalable.
L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de cette mission de vérification a posteriori.
Si, à l'occasion de ses vérifications a posteriori, le contrôleur financier constate qu'un acte dispensé de visa a été irrégulièrement effectué, il adresse des observations à l'ordonnateur et peut lui demander, le cas échéant, d'y mettre fin. La copie de ces observations est transmise au ministre chargé du budget ainsi qu'au comptable assignataire de la dépense.
Le ministre chargé du budget, sur la proposition du contrôleur financier et après que celui-ci en a préalablement informé l'ordonnateur, peut décider, par modification du présent arrêté, de rétablir, pour l'ensemble des actes d'engagement ou pour une catégorie particulière d'entre eux, un visa spécifique.
Un protocole signé entre l'ordonnateur et le contrôleur financier détaille les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue par le présent arrêté.
L'ordonnateur rend compte annuellement au ministre chargé du budget, avant la fin du premier trimestre des années 2004 à 2006 :
- des conditions de déroulement de l'expérimentation. A cet effet, une liste d'indicateurs d'évaluation de l'expérimentation est notamment prévue dans le protocole d'accord signé entre l'ordonnateur et le contrôleur financier ;
- des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle qu'il a prises. Les contreparties visées au II de l'article 2 du présent arrêté sont notamment développées dans le compte rendu annuel de l'ordonnateur.
Les dispositions des articles 2 et suivants du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.
Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le contrôleur financier près le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mai 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
P.-M. Duhamel
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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