Arrêté du 25 mai 1993 relatif à l'informatisation des services médicaux de prévention de la direction des armements terrestres

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NOR : DEFA9301780A

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 19 ;
Vu l’arrêté du 9 avril 1993 portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 17 février 1993 portant le numéro 291911,
Arrête :

  • Art. 1er - Il est créé au ministère de la défense, délégation générale pour l’armement, direction des armements terrestres, un traitement automatisé d’informations nominatives dont la finalité principale est de faciliter le suivi médico-administratif des personnels selon les prescriptions réglementaires en matière de médecine de prévention.
    Le traitement est mis en oeuvre dans les organismes suivants :
    - établissement central de l’armement terrestre à Saint-Cloud ;
    - section d’études et fabrications de télécommunications à Issy-les-Moulineaux ;
    - établissement technique de Bourges ;
    - établissement technique d’Angers à Montreuil-Juigné ;
    - centre aéroporté de Toulouse.

  • Art. 2. - Les catégories d’informations nominatives enregistrées sont relatives :
    - à l’identité (nom, prénom, date et lieu de naissance) ;
    - à la situation de famille et à la résidence ;
    - à la situation militaire ;
    - à la vie professionnelle (lieu de travail, service) ;
    - à la santé (antécédents personnels et familiaux, vaccinations, examen clinique, étude par appareil, examens complémentaires) ;
    - aux arrêts de travail ;
    - aux accidents du travail (type, date, circonstances, lésions).
    La durée de conservation des informations nominatives collectées est limitée à cinq années après la date de départ de l’intéressé.

  • Art. 3. - Les destinataires des informations sont les médecins des services médicaux de prévention et, en fonction du besoin d’en connaître, les auxiliaires médicaux des services.

  • Art. 4. - Le droit d’opposition prévu à l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

  • Art. 5. - Le droit d’accès prévu à l’article 34 de la loi précitée s’exerce directement ou par l’intermédiaire d’un médecin que l’intéressé aura désigné à cet effet auprès du médecin responsable du service médical de chacun des organismes cités à l’article 1er.

  • Art. 6. - Le directeur des armements terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des armements terrestres :
L’ingénieur en chef de l’armement, sous-directeur personnels-équipements,
F. MAUREL