Le ministre de la défense, Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 19 ; Vu l’arrêté du 9 avril 1993 portant délégation de signature ; Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 17 février 1993 portant le numéro 291911, Arrête :
Art. 1er - Il est créé au ministère de la défense, délégation générale pour l’armement, direction des armements terrestres, un traitement automatisé d’informations nominatives dont la finalité principale est de faciliter le suivi médico-administratif des personnels selon les prescriptions réglementaires en matière de médecine de prévention. Le traitement est mis en oeuvre dans les organismes suivants : - établissement central de l’armement terrestre à Saint-Cloud ; - section d’études et fabrications de télécommunications à Issy-les-Moulineaux ; - établissement technique de Bourges ; - établissement technique d’Angers à Montreuil-Juigné ; - centre aéroporté de Toulouse.
Art. 2. - Les catégories d’informations nominatives enregistrées sont relatives : - à l’identité (nom, prénom, date et lieu de naissance) ; - à la situation de famille et à la résidence ; - à la situation militaire ; - à la vie professionnelle (lieu de travail, service) ; - à la santé (antécédents personnels et familiaux, vaccinations, examen clinique, étude par appareil, examens complémentaires) ; - aux arrêts de travail ; - aux accidents du travail (type, date, circonstances, lésions). La durée de conservation des informations nominatives collectées est limitée à cinq années après la date de départ de l’intéressé.
Art. 3. - Les destinataires des informations sont les médecins des services médicaux de prévention et, en fonction du besoin d’en connaître, les auxiliaires médicaux des services.
Art. 4. - Le droit d’opposition prévu à l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d’accès prévu à l’article 34 de la loi précitée s’exerce directement ou par l’intermédiaire d’un médecin que l’intéressé aura désigné à cet effet auprès du médecin responsable du service médical de chacun des organismes cités à l’article 1er.
Art. 6. - Le directeur des armements terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mai 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des armements terrestres : L’ingénieur en chef de l’armement, sous-directeur personnels-équipements, F. MAUREL