Décret no 90-759 du 24 août 1990 portant dispositions particulières relatives aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense

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NOR : DEFD9001875D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées;
Vu le décret no 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des transports de la défense;
Vu le décret no 79-845 du 26 septembre 1979 pris pour l'application de la loi no 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix;
Vu le décret no 79-1088 du 7 décembre 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles;
Vu le décret no 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et foyers dans les armées;
Vu le décret no 81-937 du 12 octobre 1981 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion des personnels civils extérieurs;
  • Vu le décret no 90-757 du 24 août 1990 portant réorganisation de la défense dans la région Méditerranée et portant dérogation, à titre expérimental, à certaines dispositions relatives à l'organisation de la défense;
    Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Pendant l'expérimentation prévue au décret du 24 août 1990 susvisé et dans les limites de la région militaire de défense Méditerranée,
    les délégations de pouvoirs du ministre de la défense prévues par les décrets mentionnés aux articles 2 à 6 ci-après sont dévolues dans les conditions définies à ces articles.


  • Art. 2. - L'accréditation prévue au troisième alinéa du III de l'article 6 du décret du 15 décembre 1965 susvisé est faite par les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense.


  • Art. 3. - Les aides financières prévues à l'article 8 du décret du 26 septembre 1979 susvisé sont accordées par les directeurs de l'action sociale des armées des circonscriptions militaires de défense.


  • Art. 4. - La délégation de pouvoirs que le ministre de la défense est autorisé à donner, en vertu de l'article 12 du décret du 7 décembre 1979 susvisé, peut être accordée aux généraux commandant les corps d'armée ou la force d'action rapide dont les formations sont stationnées sur le territoire de la région militaire de défense, aux généraux commandant les circonscriptions militaires de défense, aux directeurs des services localisés sur le territoire de la région militaire de défense et au général commandant les écoles de l'armée de terre pour les écoles situées sur ce territoire.


  • Art. 5. - La délégation de pouvoirs du ministre prévue au premier alinéa de l'article 17 du décret du 29 juillet 1981 susvisé au bénéfice des généraux commandants de région militaire et des commandants de divisions militaires territoriales peut être dévolue aux généraux commandant les circonscriptions militaires de défense, aux généraux commandant les grandes unités des corps d'armée ou de la force d'action rapide stationnées sur le territoire de la région militaire de défense et au général commandant les écoles de l'armée de terre pour les écoles situées sur ce territoire.


  • Art. 6. - Les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense peuvent recevoir la délégation de pouvoirs du ministre de la défense prévue à l'article 1er du décret du 12 octobre 1981 susvisé ainsi que l'habilitation de délégation de signature prévue à l'article 4 dudit décret au bénéfice des généraux commandants de région militaire.


  • Art. 7. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT