Décret no 90-757 du 24 août 1990 portant réorganisation de la défense dans la région Méditerranée et portant dérogation, à titre expérimental, à certaines dispositions relatives à l'organisation de la défense

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NOR : DEFX9000112D

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu la loi du 16 mars 1882 modifiée sur l'administration de l'armée;
Vu la loi du 13 juillet 1927 modifiée sur l'organisation générale de l'armée;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense;
Vu le décret du 10 septembre 1935 modifié sur l'organisation de la gendarmerie;
Vu le décret no 62-729 du 29 juin 1962 relatif à la défense dans le domaine économique;
Vu le décret no 62-739 du 30 juin 1962 modifié fixant l'organisation militaire territoriale;
Vu le décret no 64-32 du 4 janvier 1964 modifié relatif aux commandements régionaux et à l'inspection générale de la gendarmerie;
Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile;
Vu le décret no 67-897 du 12 octobre 1967 modifié relatif à l'organisation territoriale de la défense;
Vu le décret no 76-603 du 7 juillet 1976 relatif aux attributions des commandants de divisions militaires et des délégués militaires départementaux;
Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 portant application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment son article 21;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Le conseil des ministres entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La cinquième région militaire et les cinq divisions militaires territoriales qu'elle comprend, définies par le décret du 30 juin 1962 susvisé, ainsi que la zone de défense Sud-Est définie par le décret du 12 octobre 1967 susvisé sont supprimées.


  • Art. 2. - I. - Il est créé un commandement militaire de défense dont les compétences s'exercent dans les limites de la région militaire de défense Méditerranée, dont le siège est à Lyon, et des deux circonscriptions militaires de défense, dont les sièges sont à Lyon et à Marseille et dont les ressorts sont fixés conformément au tableau I annexé au présent décret.
    II. - Il est créé une région de gendarmerie Méditerranée et deux circonscriptions de gendarmerie qui ont les mêmes limites territoriales et les mêmes sièges que la région militaire de défense et les circonscriptions militaires de défense définies au I ci-dessus et dont les ressorts sont fixés conformément au tableau II annexé au présent décret.
    III. - Il est créé une zone de défense Sud-Est et une zone de défense Sud qui ont respectivement les mêmes limites territoriales et les mêmes sièges que les circonscriptions militaires de défense de Lyon et de Marseille et dont les ressorts sont fixés conformément au tableau III annexé au présent décret.


  • Art. 3. - Dans la région militaire de défense Méditerranée et dans les circonscriptions militaires de Lyon et de Marseille, les compétences antérieurement exercées par les autorités militaires sur le territoire de la cinquième région militaire le sont, à titre expérimental, pendant une durée de seize mois à compter du 1er septembre 1990, dans les conditions définies par le présent décret.


  • Art. 4. - Le général commandant la région militaire de défense Méditerranée est également commandant de la circonscription militaire de défense de Lyon.
  • Art. 5. - Le général commandant la circonscription militaire de défense assume les responsabilités militaires de la défense et exerce le commandement dans la zone de défense en cas de mise en oeuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire.
    Il est conseiller du préfet de zone en ce qui concerne les responsabilités de défense de celui-ci.


  • Art. 6. - Dans les départements dont le chef-lieu n'est pas le siège d'une circonscription militaire de défense et qui sont compris dans le ressort de celle-ci, le général commandant la circonscription militaire de défense est représenté par un officier général ou supérieur qui, avec le titre de délégué militaire départemental, est le conseiller du préfet.
    Par délégation du général commandant la circonscription militaire de défense, le délégué militaire départemental peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, se voir confier les attributions de conseiller après du préfet de région pour les compétences de défense que celui-ci aurait à exercer.


  • Art. 7. - Pour l'expérimentation prévue par le présent décret, les pouvoirs des préfets de région en matière de défense civile sont transférés aux préfets de zone et, dans la zone de défense Sud-Est, les pouvoirs des préfets de région en matière de défense économique sont transférés au préfet de zone.
  • Art. 8. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
    des finances et du budget, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • Tableau I




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0198 du 28/08/1990
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    Tableau II




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0198 du 28/08/1990
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    Tableau III




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0198 du 28/08/1990
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Fait à Paris, le 24 août 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE