Décret no 90-758 du 24 août 1990 portant à titre expérimental en région militaire de défense Méditerranée dérogation aux dispositions relatives au commandement, ou à la direction, et à l'administration dans l'armée de terre, la gendarmerie nationale et les services communs

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NOR : DEFD9001874D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu le code du service national;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre;
Vu la loi du 16 mars 1882 modifiée sur l'administration de l'armée;
Vu la loi du 13 juillet 1927 modifiée sur l'organisation générale de l'armée;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense;
Vu le décret du 2 août 1877 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires;
Vu le décret du 22 janvier 1890 modifié réglant les conditions dans lesquelles peuvent être apposés les scellés au décès des officiers de l'armée de terre;
Vu le décret du 6 novembre 1930 modifié portant règlement sur la gestion des ordinaires;
Vu le décret du 10 septembre 1935 modifié sur l'organisation de la gendarmerie;
Vu le décret du 5 janvier 1939 portant règlement d'administration publique sur le bureau créé dans chaque préfecture par l'article 61 de la loi du 11 juillet 1938;
Vu le décret no 62-739 du 30 juin 1962 modifié fixant l'organisation militaire territoriale;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées;
Vu le décret no 64-32 du 4 janvier 1964 modifié relatif aux commandements régionaux et à l'inspection générale de la gendarmerie;
Vu le décret no 67-1268 du 26 décembre 1967 modifié portant règlement du service de garnison;
Vu le décret no 74-385 du 22 avril 1974 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires;
Vu le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées;
Vu le décret no 76-602 du 7 juillet 1976 relatif au commandement dans l'armée de terre;
Vu le décret no 76-603 du 7 juillet 1976 relatif aux attributions des commandants de divisions militaires et des délégués militaires départementaux;
Vu le décret no 78-848 du 9 août 1978 modifié fixant les attributions du service de santé des armées;
Vu le décret no 79-53 du 17 janvier 1979 fixant les attributions du service des essences des armées;
Vu le décret no 81-726 du 24 juillet 1981 modifié fixant les attributions du génie;
Vu le décret no 81-772 du 6 août 1981 modifié fixant les attributions des transmissions de l'armée de terre;
Vu le décret no 81-786 du 13 août 1981 modifié fixant les attributions du matériel de l'armée de terre;
  • Vu le décret no 81-937 du 12 octobre 1981 portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion des personnels civils extérieurs;
    Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public;
    Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire;
    Vu le décret no 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées;
    Vu le décret no 83-1028 du 29 novembre 1983 relatif au commandement des écoles de l'armée de terre;
    Vu le décret no 84-249 du 3 avril 1984 fixant les attributions du commissariat de l'armée de terre;
    Vu le décret no 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense;
    Vu le décret no 90-757 du 24 août 1990 portant réorganisation de la défense dans la région Méditerranée et portant dérogation à titre expérimental à certaines dispositions relatives à l'organisation de la défense,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Pendant la période expérimentale instituée par le décret du 24 août 1990 susvisé et en application des dispositions du même décret, le commandement ou la direction ainsi que l'administration dans l'armée de terre, la gendarmerie nationale et les services communs sont organisés en région militaire de défense Méditerranée dans les conditions définies par le présent décret.


  • Art. 2. - I. - Outre les attributions définies aux articles 4 à 12 du présent décret, le commandement militaire de défense comprend sur le territoire de la région militaire de défense Méditerranée les attributions ci-dessous énumérées:
    a) La défense opérationnelle du territoire;
    b) Les relations avec les autorités civiles qui découlent des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée;
    c) La participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques;
    d) L'action sociale;
    e) Le contentieux des dommages et les affaires pénales militaires;
    f) La gestion et l'administration des personnels civils extérieurs dans les limites des pouvoirs précédemment délégués aux généraux commandant de région militaire par le décret du 12 octobre 1981 susvisé;
    g) L'infrastructure;
    h) Le service de garnison;
    i) La préparation militaire, la gestion et l'instruction des réservistes affectés dans les centres d'entraînement et de préparation des réserves et dans les formations de la défense opérationnelle du territoire ainsi que la gestion et l'instruction des officiers de réserve spécialistes de l'armée de terre.
    II. - Le général commandant la région militaire de défense:
    - prépare l'emploi des forces de défense opérationnelle du territoire qui lui sont affectées;
    - s'assure de la coordination des plans de défense entre les deux circonscriptions militaires de défense;
    - veille à la cohérence des relations interarmées nécessaires à la défense militaire en région militaire de défense;
    - est chargé du contentieux des dommages et des affaires pénales militaires. Les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense exercent les autres attributions énumérées au paragraphe I ci-dessus.


  • Art. 3. - I. - Les formations d'active des corps d'armée ou de la force d'action rapide stationnées sur le territoire de la région militaire de défense sont placées sous le commandement des généraux commandant respectivement les corps d'armée ou la force d'action rapide.
  • Les formations affectées à la défense opérationnelle du territoire sont placées sous le commandement du général commandant la région militaire de défense ou des généraux commandant les circonscriptions militaires de défense.
    Les écoles de l'armée de terre situées sur le territoire de la région militaire de défense sont placées sous le commandement du général commandant les écoles de l'armée de terre.
    Les compétences des directeurs des services implantés sur le territoire de la région militaire de défense s'exercent dans les limites:
    a) De la région militaire de défense en ce qui concerne:
    - le service de santé des armées;
    - le service des essences des armées;
    - le service du matériel de l'armée de terre;
    - le service des transmissions de l'armée de terre;
    - la direction du service national;
    b) Des circonscriptions militaires de défense en ce qui concerne:
    - le service du génie;
    - le service du commissariat de l'armée de terre.
    Sous réserve des dispositions du paragraphe II du présent article, les directeurs des services implantés sur le territoire de la région militaire de défense relèvent directement du directeur central de leur service. Ils sont responsables des prestations fournies aux formations qu'ils soutiennent. Les autorités dont dépendent ces formations établissent directement, chacune en ce qui la concerne, les contacts nécessaires auprès des directeurs ou des chefs de service concernés.
    Les généraux commandant les grandes unités des corps d'armée ou de la force d'action rapide stationnées sur le territoire de la région militaire de défense ont autorité sur les éléments des services qui leur sont affectés organiquement.
    II. - Les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense emploient directement les services en cas de réquisition, d'urgence et de défense opérationnelle du territoire.
    Le général commandant la région militaire de défense et les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense ont, chacun en ce qui le concerne, et en tenant compte des priorités fixées par le chef d'état-major de l'armée de terre, pouvoir de décision en cas de désaccord relatif aux prestations et services fournis sur leur territoire.
    Le général commandant la région militaire de défense et les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense participent respectivement aux travaux de notation et d'avancement des directeurs des services énumérés aux paragraphes Ia et Ib du présent article, ainsi qu'aux travaux de notation et d'avancement des directeurs d'établissements autres que ceux rattachés au directeur central du service.
    III. - Le général commandant la région militaire de défense, les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense, les généraux commandant les corps d'armée ou la force d'action rapide, en ce qui concerne celles de leurs formations stationnées sur le territoire de la région militaire de défense, les directeurs des services implantés sur le territoire de celle-ci et le général commandant les écoles de l'armée de terre, pour ce qui est des écoles situées sur le même territoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la discipline générale.
    IV. - Sous l'autorité du ministre, le général commandant la région militaire de défense, les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense, ainsi que les directeurs des services implantés sur le territoire de celle-ci, sont responsables de l'administration dans les formations ou services placés sous leur autorité. Il en est de même des généraux commandant les corps d'armée ou la force d'action rapide, en ce qui concerne celles de leurs formations stationnées sur le territoire de la région militaire de défense.
    Le commandement des écoles de l'armée de terre est chargé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, conformément à l'article 1er du décret du 29 novembre 1983 susvisé, de l'administration des écoles de l'armée de terre implantées sur le territoire de la région militaire de défense.
    Le général commandant la région militaire de défense, les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense, les généraux commandant les corps d'armée ou la force d'action rapide, en ce qui concerne celles de leurs formations stationnées sur le territoire de la région militaire de défense, les directeurs des services implantés sur le territoire de celle-ci et le général commandant les écoles de l'armée de terre, pour ce qui est des écoles situées sur le même territoire, sont tenus d'appliquer,
    chacun en ce qui le concerne, les dispositions des articles 10, 11 et 23 de la loi du 16 mars 1882 susvisée.


  • Art. 4. - Outre la mobilisation des formations qui lui sont affectées, le général commandant la circonscription militaire de défense est responsable de la mise en oeuvre de la mobilisation au profit des formations destinées aux corps d'armée, à la force d'action rapide et à la défense opérationnelle du territoire.
    A cet effet, les généraux commandant les corps d'armée ou la force d'action rapide, en ce qui concerne celles de leurs formations stationnées sur le territoire de la région militaire de défense, le général commandant la région militaire de défense et les directeurs des services implantés sur le territoire de celle-ci expriment auprès du général commandant la circonscription militaire de défense leurs besoins en matière de mobilisation ainsi qu'en matière d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.


  • Art. 5. - I. - Le général commandant la région de gendarmerie inspecte et contrôle l'ensemble des unités de gendarmerie départementale et de gendarmerie mobile implantées ou stationnées sur le territoire de la région. Il veille au respect des principes qui régissent l'emploi des personnels et l'exécution des missions qui incombent à la gendarmerie.
    Il exerce la surveillance administrative, le contrôle de gestion des légions de gendarmerie départementale et de gendarmerie mobile.
    Il participe aux travaux de notation et d'avancement des personnels officiers et arrête les tableaux d'avancement des personnels sous-officiers. II. - Le commandant de circonscription de gendarmerie a autorité sur les légions de sa circonscription en matière de défense opérationnelle du territoire.
    Il coordonne la préparation et l'action de la gendarmerie dans ses missions de défense. A ce titre, il participe à l'élaboration des plans de défense.
    Il contrôle la préparation et l'entraînement des forces mobilisées de la gendarmerie implantées dans la circonscription.
    Il exerce également le commandement de la légion de gendarmerie départementale implantée au chef-lieu de la circonscription de gendarmerie.


  • Art. 6. - Les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense sont substitués au commandant de région militaire pour l'accréditation d'un représentant permanent auprès des préfets des départements compris dans les limites territoriales de leur commandement prévue par la loi du 11 juillet 1938 et le décret du 5 janvier 1939 susvisé. Ils prennent les mesures prévues à l'article 61, 5e alinéa, de ladite loi.
    Les conditions dans lesquelles les représentants accrédités par les autorités militaires assurent leur mission de liaison sont fixées par entente entre le préfet et les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense.


  • Art. 7. - Le droit d'exercer les réquisitions prévues par l'article 3,
    premier alinéa, du décret du 2 août 1877 susvisé est étendu aux généraux commandant les circonscriptions militaires de défense.


  • Art. 8. - La réquisition du juge d'instance prévue par l'article 2 du décret du 22 janvier 1890 susvisé est de la compétence exclusive des généraux commandant les circonscriptions militaires de défense. Ceux-ci figurent parmi les autorités pour lesquelles le ministre de la défense peut personnellement réquisitionner le juge d'instance.


  • Art. 9. - L'envoi devant le conseil d'enquête prévu par l'article 2 du décret du 22 avril 1974 susvisé peut également être ordonné, chacun en ce qui les concerne, par les commandants des corps d'armée et le commandant de la force d'action rapide, en ce qui concerne celles de leurs formations stationnées sur le territoire de la région militaire de défense, par les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense, par les directeurs des services implantés sur le territoire de la région militaire de défense et par le général commandant les écoles de l'armée de terre, pour ce qui concerne les écoles situées sur le territoire de celle-ci.


  • Art. 10. - Le conseil de discipline, compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier, prévu par l'article 5 du décret du 17 décembre 1987 susvisé dans chaque région militaire, est remplacé par un conseil de discipline dans chaque circonscription militaire de défense.
  • Il est présidé par le général commandant la circonscription militaire de défense ou son représentant. Les membres du conseil sont désignés parmi le personnel en service sur le territoire de la circonscription militaire de défense.
    Les sanctions des troisième et quatrième niveaux, objet de l'article 9,
    alinéa 1er, du décret précité, sont prononcées, selon le cas, par le directeur d'établissement, ou sur proposition de ce dernier, par le général commandant la circonscription militaire de défense.


  • Art. 11. - La commission de réforme du service national instituée auprès de chaque division ou secteur militaire par l'article R.101, alinéa 1er, du code du service national susvisé est en région militaire de défense Méditerranée située auprès de chaque circonscription militaire de défense.
    L'affectation individuelle de défense prévue à l'article R.156, alinéa 1er, du même code est décidée par les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense.


  • Art. 12. - Les membres de la commission de réforme composée comme prévu à l'article R.14 du code des pensions militaires d'invalidité susvisé, autres que le président et le médecin des armées, sont désignés par les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense.


  • Art. 13. - La répartition des attributions autres que celles visées aux articles précédents, antérieurement exercées par le général commandant la région militaire et par le commandant régional de gendarmerie, est fixée par le ministre de la défense.


  • Art. 14. - Pour l'application des dispositions du présent décret, le ministre de la défense désigne les autorités dont relèvent les organismes et formations stationnés sur le territoire de la région militaire de défense Méditerranée et qui n'appartiennent ni à un corps d'armée, ni à la force d'action rapide, ni aux forces affectées à la défense opérationnelle du territoire, ni aux services, ni au commandement des écoles.


  • Art. 15. - Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le secrétaire d'Etat à la défense,

GERARD RENON