Décret n°90-759 du 24 août 1990 portant dispositions particulières relatives aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense

abrogée depuis le 01/09/1991abrogée depuis le 01 septembre 1991

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1991

NOR : DEFD9001875D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des transports de la défense ;

Vu le décret n° 79-845 du 26 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix ;

Vu le décret n° 79-1088 du 7 décembre 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles ;

Vu le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et foyers dans les armées ;

Vu le décret n° 81-937 du 12 octobre 1981 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion des personnels civils extérieurs ;

Vu le décret n° 90-757 du 24 août 1990 portant réorganisation de la défense dans la région Méditerranée et portant dérogation, à titre expérimental, à certaines dispositions relatives à l'organisation de la défense ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/08/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 28 août 1990 au 01 septembre 1991

    Abrogé par Décret n°91-670 du 14 juillet 1991 - art. 17 (Ab) JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

    Pendant l'expérimentation prévue au décret du 24 août 1990 susvisé et dans les limites de la région militaire de défense Méditerranée, les délégations de pouvoirs du ministre de la défense prévues par les décrets mentionnés aux articles 2 à 6 ci-après sont dévolues dans les conditions définies à ces articles.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/08/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 28 août 1990 au 01 septembre 1991

    Abrogé par Décret n°91-670 du 14 juillet 1991 - art. 17 (Ab) JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

    La délégation de pouvoirs que le ministre de la défense est autorisé à donner, en vertu de l'article 12 du décret du 7 décembre 1979 susvisé, peut être accordée aux généraux commandant les corps d'armée ou la force d'action rapide dont les formations sont stationnées sur le territoire de la région militaire de défense, aux généraux commandant les circonscriptions militaires de défense, aux directeurs des services localisés sur le territoire de la région militaire de défense et au général commandant les écoles de l'armée de terre pour les écoles situées sur ce territoire.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/08/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 28 août 1990 au 01 septembre 1991

    Abrogé par Décret n°91-670 du 14 juillet 1991 - art. 17 (Ab) JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

    La délégation de pouvoirs du ministre prévue au premier alinéa de l'article 17 du décret du 29 juillet 1981 susvisé au bénéfice des généraux commandants de région militaire et des commandants de divisions militaires territoriales peut être dévolue aux généraux commandant les circonscriptions militaires de défense, aux généraux commandant les grandes unités des corps d'armée ou de la force d'action rapide stationnées sur le territoire de la région militaire de défense et au général commandant les écoles de l'armée de terre pour les écoles situées sur ce territoire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/08/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 28 août 1990 au 01 septembre 1991

    Abrogé par Décret n°91-670 du 14 juillet 1991 - art. 17 (Ab) JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

    Les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense peuvent recevoir la délégation de pouvoirs du ministre de la défense prévue à l'article 1er du décret du 12 octobre 1981 susvisé ainsi que l'habilitation de délégation de signature prévue à l'article 4 dudit décret au bénéfice des généraux commandants de région militaire.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/08/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 28 août 1990 au 01 septembre 1991

    Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT