Arrêté du 15 novembre 2006 modifiant l'arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse

Version INITIALE

NOR : DEVN0630186A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/11/15/DEVN0630186A/jo/texte

Texte n°79


La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 420-3 et L. 424-1 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 12 octobre 2006,
Arrête :


  • L'article 1er de l'arrêté du 21 janvier 2005 susvisé est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :
    « Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 7 de l'arrêté susvisé du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie, et définissant les conditions particulières dans lesquelles les lieutenants de louveterie peuvent tenir leurs chiens en haleine. »


  • L'article 2 de l'arrêté du 21 janvier 2005 susvisé est complété par un dixième alinéa rédigé comme suit :
    « Une manifestation d'entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse peut être autorisée par le préfet lorsqu'elle a lieu dans les conditions et aux périodes fixées à l'article 4. »


  • Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 21 janvier 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 4. - Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse peuvent se dérouler aux périodes et dans les conditions suivantes :
    I. - A l'intérieur des enclos de chasse au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, toute l'année pour l'ensemble des catégories de chiens.
    II. - Sur tous les autres territoires où la chasse est permise :
    1° Pour les chiens courants :
    a) Toute l'année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste artificielle ;
    b) Entre l'ouverture générale de la chasse et le 31 mars dans les autres cas.
    2° Pour les chiens d'arrêt, les spaniels et les retrievers :
    a) Tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril, aucun tir n'étant effectué sur le gibier et le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées ;
    b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, dans les autres cas.
    3° Pour les chiens de sang :
    a) Toute l'année dans la mesure où les chiens sont tenus à la longe sur piste artificielle ou sur voie saine et froide ;
    b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, dans les autres cas.
    4° Pour les chiens terriers :
    a) Tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril pour le broussaillage sur ongulés et pour la menée à voix sur lièvres, aucun tir n'étant effectué sur le gibier et le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées ;
    b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, sur terrier naturel ;
    c) Toute l'année, sur terrier artificiel. »


  • Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 novembre 2006.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. Michel