Décret n° 2004-984 du 16 septembre 2004 fixant la liste et le ressort des tribunaux spécialisés et des juridictions interrégionales et relatif à la définition des matières donnant lieu à l'attribution d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions d'assistant spécialisé

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NOR : JUSD0430178D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/9/16/JUSD0430178D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/9/16/2004-984/jo/texte

Texte n°14

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 217 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;
Vu l'ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 704, 706, 706-2, 706-73 à 706-75,
Décrète :


  • Dans le livre IV de la troisième partie du code de procédure pénale, l'article D. 47-2 devient l'article D. 47-7 et, après l'article D. 47-1, les dispositions « Titres III à XI. Néant » sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Titres III à XII.
    « Néant.
    « Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière.
    « Art. D. 47-2. - Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de cet article.


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 218 du 18/09/2004 texte numéro 14



    « Art. D. 47-3. - Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 14, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de l'article susvisé.


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 218 du 18/09/2004 texte numéro 14



    « Art. D. 47-4. - Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
    « I. - Comptabilité ;
    « II. - Finances ;
    « III. - Gestion des entreprises ;
    « IV. - Droit des affaires ;
    « V. - Droit commercial ;
    « VI. - Droit monétaire et financier ;
    « VII. - Droit de l'urbanisme ;
    « VIII. - Droit de la propriété intellectuelle ;
    « IX. - Droit de la consommation ;
    « X. - Droit fiscal ;
    « XI. - Droit douanier ;
    « XII. - Droit bancaire ;
    « XIII. - Droit boursier ;
    « XIV. - Droit des marchés publics ;
    « XV. - Droit de la concurrence. »
    « Titre XIII bis : De la procédure applicable en matière sanitaire. »
    « Art. D. 47-5. - Par application des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 218 du 18/09/2004 texte numéro 14



    « Art. D. 47-6. - Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 706-2, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
    « I. - Santé humaine ou animale ;
    « II. - Recherches biomédicales ;
    « III. - Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs ;
    « IV. - Sécurité sanitaire et prophylaxie ;
    « V. - Sécurité au travail ;
    « VI. - Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;
    « VII. - Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement ;
    « VIII. - Gestion des risques des milieux (eaux, air, sols, déchets, bâtiments, bruit, milieu du travail, radioactivité...) ;
    « IX. - Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;
    « X. - Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;
    « XI. - Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public ;
    « XII. - Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture. »


  • Il est inséré après l'article D. 47-7 du code de procédure pénale les dispositions suivantes :
    « Titres XVII à XXIV.
    « Néant.
    « Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
    « Art. D. 47-8. - Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 218 du 18/09/2004 texte numéro 14



  • Sont abrogés le décret n° 94-259 du 25 mars 1994 modifié fixant la liste et le ressort des tribunaux spécialisés en matière économique et financière et le décret n° 2002-599 du 22 avril 2002 fixant la liste et le ressort des tribunaux spécialisés en matière sanitaire.


  • Les articles du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.


  • Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 2004.


  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 septembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben