Décret n° 2004-984 du 16 septembre 2004 fixant la liste et le ressort des tribunaux spécialisés et des juridictions interrégionales et relatif à la définition des matières donnant lieu à l'attribution d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions d'assistant spécialisé

Version INITIALE

NOR : JUSD0430178D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/9/16/JUSD0430178D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/9/16/2004-984/jo/article_2

Texte n°14

Article 2


Il est inséré après l'article D. 47-7 du code de procédure pénale les dispositions suivantes :
« Titres XVII à XXIV.
« Néant.
« Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
« Art. D. 47-8. - Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 218 du 18/09/2004 texte numéro 14