Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ; Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ; Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « tourisme, hôtellerie, loisirs » du 16 janvier 2004, Arrête :
La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « cuisine » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
La préparation à ce certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines définie en annexe II au présent arrêté.
Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en sept unités obligatoires qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.
La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 1er octobre 2001 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « cuisine », créé par arrêté du 1er octobre 2001, aura lieu en 2005. A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 1er octobre 2001 est abrogé.
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2004.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche hors série du 9 septembre 2004 ; l'arrêté et ses annexes sont disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.