Décret n° 93-925 du 13 juillet 1993 modifiant les articles 2 et 3 du décret n° 86-203 du 7 février 1998 fixant les conditions dans lesquelles sont résiliés ou suspendus les contrats d'achat d'énergie conclus entre Electricité de France et les producteurs autonomes d'énergie électrique d'origine hydraulique

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code rural ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, et notamment son article 8 bis ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
Vu le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d’énergie électrique ;
Vu le décret n° 86-203 du 7 février 1986 portant application de l’article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz et fixant les conditions dans lesquelles sont résiliés ou suspendus les contrats d’achat d’énergie conclus entre Electricité de France et les producteurs autonomes d’énergie électrique d’origine hydraulique ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz en date du 18 février 1993 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décréte :

  • Art. 1er. - L’article 2 du décret du 7 février 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 2. - Passé le délai imparti à l’exploitant pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l’installation s’il n’y a pas été mis fin.
    « Il prononce la résiliation ou la suspension du contrat d’achat d’énergie conclu entre Electricité de France et l’exploitant. Cette décision est notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’exploitant et à Electricité de France et prend effet dès l’accomplissement de cette formalité. »

  • Art. 2. - Dans le deuxième alinéa de l’article 3 du décret du 7 février 1986 susvisé, le membre de phrase : « Si la suspension a déjà pris effet » est supprimé.

  • Art. 3. - Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET
Le ministre de l’environnement,
MICHEL BARNIER