Arrêté du 8 juillet 1993 relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers de la région Lorraine

Version INITIALE


Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier et d’infirmière ;
Vu l’arrêté du 23 mars 1992 relatif aux conditions d’admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d’Etat d’infirmier ;
Vu l’avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - A titre expérimental, dans la limite de 5 p. 100 du quota de la région Lorraine et compris dans ce quota, une épreuve de sélection distincte de celles prévues par l’arrêté du 23 mars 1992 susvisé est organisée pour les rentrées 1993, 1994 et 1995 par l’université Nancy-I pour l’admission dans les instituts de formation en soins infirmiers de cette région.

  • Art. 2. - Peuvent se présenter à l’épreuve visée à l’article 1er les étudiants inscrits en P.C.E.M. I à l’université Nancy-I durant les années universitaires 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995 qui ont obtenu la moyenne à l’ensemble constitué par les cinq matières suivantes du concours de fin de P.C.E.M. 1 : anatomie, histologie, physiologie, biochimie, biologie cellulaire, sans note inférieure à 8 sur 20 à l’une d’entre elles.

  • Art. 3. - L’épreuve visée à l’article 1er consiste en un entretien avec trois personnes membres du jury : un surveillant participant à la formation des étudiants dans les instituts de formation en soins infirmiers, un surveillant chargé de fonctions d’encadrement dans un service de soins d’un établissement public de santé ou d’un établissement de santé privé recevant des étudiants en stage et une personne extérieure à l’établissement formateur qualifiée en pédagogie ou en psychologie.
    Cette épreuve a pour objet d’évaluer l’aptitude du candidat à suivre la formation.
    Les candidats d’une même séance d’admission sont interrogés sur un thème identique concernant le domaine sanitaire et social. Le jury détermine celui-ci immédiatement avant le début de l’épreuve. Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

  • Art. 4. - Les membres du jury sont nommés par le préfet de région. Cette nomination se fait sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales en liaison avec les directeurs des instituts de formation visés à l’article 1er et le président de l’université Nancy-I. Le jury est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
    Le jury comprend des directeurs d’instituts de formation en soins infirmiers de la région Lorraine et des personnalités compétentes, parmi lesquelles figurent des infirmiers diplômés d’Etat.

  • Art. 5. - A l’issue de l’épreuve de sélection et au vu des notes attribuées par le jury, le président du jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire ; cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels. L’affectation des candidats dans l’un des instituts de formation visés à l’article 1er est effectuée en fonction du rang de classement des candidats. Lorsque deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, le candidat le plus âgé est classé avant les autres.

  • Art. 6. - Les résultats sont affichés au siège de l’université Nancy-I. Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats. Si dans les dix jours suivant l’affichage le candidat n’a pas donné son accord écrit, il est présumé avoir renoncé à son admission, et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire. Les candidats qui ont accepté leur affectation dans un institut de formation ont un délai de quatre jours ouvrés à compter de leur acceptation pour s’inscrire dans l’institut de formation concerné et acquitter les droits d’inscription. Passé ce délai, les candidats sont réputés avoir renoncé au bénéfice de l’épreuve de sélection. La liste des candidats affectés dans les instituts de formation est transmise au directeur régional et aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales concernés.

  • Art. 7. - Les articles 1er, 14 et 19 de l’arrêté du 23 mars 1992 susvisé sont applicables aux candidats à l’épreuve de sélection définie par le présent arrêté.

  • Art. 8. - Lorsque le nombre de candidats admis dans les instituts de formation visés à l’article 1er selon la procédure organisée par le présent arrêté est inférieur à 5 p. 100 du quota, les places non pourvues sont offertes aux candidats inscrits en rang utile sur la liste complémentaire établie à la suite des épreuves de sélection prévues par l’arrêté du 23 mars 1992 susvisé.

  • Art. 9. - L’expérience prévue par le présent arrêté donne lieu à une évaluation annuelle dont les résultats sont communiqués à la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.

  • Art. 10. - Le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1993.
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
L. DESSAINT
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des enseignements supérieurs :
Le sous-directeur,
S. FRANÇOIS