Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu le code rural ; Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et notamment son article 8 bis ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique ; Vu le décret n° 86-203 du 7 février 1986 portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et fixant les conditions dans lesquelles sont résiliés ou suspendus les contrats d'achat d'énergie conclus entre Electricité de France et les producteurs autonomes d'énergie électrique d'origine hydraulique ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 18 février 1993 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Par le Premier ministre :
ÉDOUARD BALLADUR.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET.
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER.