Décret no 91-808 du 19 août 1991 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada concernant la coopération et les échanges dans le domaine des musées, signé à Paris le 26 novembre 1990 (1)

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NOR : MAEJ9130044D

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 66-47 du 8 janvier 1966 portant publication de l'accord culturel et de l'échange de lettres annexe entre la France et le Canada du 17 novembre 1965;
Vu le décret no 74-300 du 8 avril 1974 portant publication de l'échange de lettres du 23 octobre 1973 relatif à la coopération scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada concernant la coopération et les échanges dans le domaine des musées, signé à Paris le 26 novembre 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ACCORD

    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA CONCERNANT LA COOPERATION ET LES ECHANGES DANS LE DOMAINE DES MUSEES
    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada,
    ci-dessous dénommés < >,
    Considérant leur accord culturel signé le 17 novembre 1965 et leur échange de lettres du 23 octobre 1973 relatif à la coopération scientifique;
    Résolus à encourager le développement de leur coopération et de leurs échanges dans le domaine des musées,
    sont convenus de ce qui suit:



    Article 1er


    Les Parties développent leur coopération et leurs échanges dans le domaine des musées.



    Article 2


    1. Sans préjudice des actions concernant les expositions menées dans le cadre de l'article 5 de l'accord culturel du 17 novembre 1965, les Parties développent leur coopération et leurs échanges dans tous les champs d'activité muséologique, notamment en matière de conservation, de restauration, de formation, de recherche, d'archéologie, d'information,
    d'inventaires et de production de documents audiovisuels.
    2. Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'arrangements administratifs entre les administrations intéressées des deux Parties.



    Article 3


    1. Les actions visées à l'article 2 portent sur les collections relevant des Parties, quelle que soit leur nature: artistique, historique, archéologique, ethnographique ou scientifique.
    2. En ce qui concerne les autres collections, les Parties encouragent la coopération et les échanges entre les institutions et personnes intéressées.


    Article 4


    Les Parties encouragent et facilitent le jumelage d'institutions spécialisées oeuvrant dans le domaine des musées.



    Article 5


    Les Parties recherchent, selon des modalités à déterminer d'un commun accord, les possibilités de mettre au point des actions conjointes avec les Etats tiers.



    Article 6


    Conformément à l'accord culturel du 17 novembre 1965, les Parties procèdent à l'échange d'experts, de matériels et d'informations et à tout autre type d'échange dans les domaines du présent Accord.



    Article 7


    1. Les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants des Parties intéressés par l'application du présent Accord ainsi que de leur famille sur le territoire de l'autre sont régies par l'article 9 de l'accord culturel du 17 novembre 1965.
    2. L'importation des biens et effets personnels de ces ressortissants est régie par le même article.



    Article 8


    Les Parties permettent l'admission temporaire en franchise de tout droit et taxe du matériel nécessaire à l'application du présent Accord, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chaque Etat.



    Article 9


    1. Il est créé un comité conjoint chargé de présenter aux autorités compétentes de chacune des Parties des recommandations portant sur le développement de la coopération et des échanges visés par le présent Accord et sur les moyens de résoudre les difficultés soulevées par sa mise en application.
    2. Le comité conjoint se réunit une fois tous les deux ans alternativement dans chaque Etat. Dans l'intervalle, il peut se réunir en tant que de besoin. 3. Chaque partie nomme ses représentants au comité conjoint.
    4. Conformément à l'accord culturel du 17 novembre 1965, la commission mixte franco-canadienne étudie lors de ses sessions les programmes d'action présentés par le comité conjoint.



    Article 10


    Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, laquelle interviendra le premier jour du second mois suivant la date de la réception de la seconde de ces notifications.



    Article 11


    1. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.
    2. A l'issue de la première période de cinq ans, il peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de six mois.
    3. La dénonciation de l'accord culturel du 17 novembre 1965 met fin au présent Accord.


    4. Les projets en cours au moment de la dénonciation sont menés à terme avec le bénéfice des dispositions du présent Accord.
    Fait à Paris, ce 26 novembre 1990, en deux exemplaires dans les langues française et anglaise, chacune des deux versions faisant également foi.

    Pour le Gouvernement

    de la République française:

    JACK LANG

    Ministre de la culture,

    de la communication et des grands travaux

    Pour le Gouvernement du Canada:
    MARCEL MASSE Ministre des communications
Fait à Paris, le 19 août 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er avril 1991.