Décret no 91-809 du 19 août 1991 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de formation professionnelle, signé à Tunis le 4 février 1991 (1)

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NOR : MAEJ9130046D

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de formation professionnelle, signé à Tunis le 4 février 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ACCORD DE COOPERATION

    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
    Le Gouvernement de la République française d'une part, représenté par M.
    André Laignel, secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle, et le Gouvernement de la République tunisienne d'autre part, représenté par M.
    Tahar Azaiez, ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
    ci-après dénommés les Parties contractantes,
    Souhaitant donner une suite concrète aux perspectives tracées lors des entretiens qui se sont déroulés entre les Parties contractantes,
    Désireux de poursuivre de façon plus efficace la coopération bilatérale réalisée en matière de formation professionnelle,
    Convaincus de la nécessité:
    - d'approfondir la connaissance des politiques réalisées par les deux Parties en vue de favoriser leur convergence,
    - d'intensifier la collaboration des deux Gouvernements par le développement d'actions en matière de formation professionnelle,
    sont convenus des dispositions suivantes:



    TITRE Ier


    DOMAINES DE COOPERATION


    Article 1er


    Les Parties contractantes conviennent de développer un échange permanent d'informations et d'expériences sur la formation professionnelle dans l'un et l'autre pays ainsi que sur les politiques suivies dans ce domaine par les pouvoirs publics et les entreprises.



    Article 2



    Pour satisfaire à l'objectif défini à l'article 1er, les Parties contractantes prévoient:
    - la mise en place d'échanges d'information et de documentation sur les principaux aspects des politiques conduites et des réalisations effectuées dans le domaine de la formation professionnelle, dans chacun des Etats,
    - l'organisation en fonction des besoins, à l'intention d'experts, de hauts fonctionnaires ou d'autres responsables, de rencontres, visites d'études,
    colloques et séminaires sur les questions relatives à la formation professionnelle.



    Article 3


    Les Parties contractantes décident de coopérer dans le domaine de l'analyse prospective des qualifications professionnelles et la planification des besoins de formation.



    Article 4



    La coopération, prévue à l'article 3, comprend notamment:
    - un échange d'informations et d'expériences sur les dispositifs nationaux de prospective et de planification, en particulier sur les méthodes employées;
    - la conduite d'études conjointes sur des sujets d'intérêt commun.



    Article 5


    Les Parties contractantes encouragent et soutiennent l'établissement et le développement de liens de coopération entre organismes de formation professionnelle français et tunisiens ainsi qu'entre centres relevant de ces mêmes organismes dans la perspective de la modernisation et de l'amélioration de la qualité de l'offre de formation.



    Article 6



    La coopération mentionnée à l'article 5 porte en particulier sur:
    - l'assistance dans la mise en place et le développement de centres de formation professionnelle;
    - l'ingénierie de formation;
    - l'étude et la réalisation en commun d'outils et de méthodes pédagogiques nouveaux;
    - la formation de formateurs;
    - l'échange régulier d'informations sur les expériences respectives en matière d'insertion des personnes formées dans le cadre de la formation professionnelle ou ayant bénéficié de programmes d'adaptation professionnelle;
    - la formation d'animateurs et d'intervenants en entreprises, notamment pour le développement de la formation continue et l'accompagnement de la création d'entreprises.



    Article 7


    Pour atteindre les objectifs visés aux articles 5 et 6, les Parties contractantes conviennent de promouvoir des échanges de formateurs et de spécialistes ou de chercheurs en formation professionnelle.



    Article 8


    Les Parties contractantes favorisent le développement d'échanges de jeunes et d'adultes en formation professionnelle entre les deux pays.
    La coopération visée au précédent alinéa exclut les échanges de jeunes en situation scolaire.



    Article 9


    Les Parties contractantes conviennent d'encourager la coopération entre entreprises françaises et tunisiennes sur le thème de la valorisation des ressources humaines, notamment à travers le développement de politiques de formation continue d'entreprise.



    Article 10


    Les Parties contractantes décident de développer une réflexion commune sur l'apport de la politique communautaire européenne et des instances internationales en matière de formation professionnelle, pour le développement de leur coopération.



    TITRE II


    MODALITES DE MISE EN OEUVRE


    Article 11


    La mise en oeuvre de la coopération prévue au titre Ier du présent accord fera l'objet d'un programme annuel d'activités défini conjointement entre les Parties contractantes dans le cadre du comité technique prévu à l'article 13 dudit accord.
    Lorsque cela sera nécessaire, les modalités précises de coopération pourront faire l'objet d'un accord spécifique conclu directement entre les organimes intéressés et approuvé par les ministères respectifs en charge de la formation professionnelle.
    L'exécution d'un tel accord particulier s'effectuera sous l'entière et exclusive responsabilité des organismes intéressés.



    Article 12


    A moins que les Parties contractantes n'en disposent autrement d'un commun accord, l'Etat d'envoi prendra en charge les frais de voyage de ses ressortissants et l'Etat d'accueil prendra en charge les frais de séjour et ceux relatifs aux visites, formations et contacts appropriés en fonction du thème convenu préalablement.
    La prise en charge des frais mentionnés au paragraphe précédent s'effectuera dans le cadre des disponibilités et procédures budgétaires de chacune des Parties contractantes.



    Article 13


    Les Parties contractantes créent un comité technique, chargé de la définition du programme annuel d'activités, du suivi et de l'évaluation des actions réalisées au titre du présent accord.
    Le comité technique se réunit au moins une fois par an à l'initiative de l'une ou l'autre Partie contractante, alternativement en Tunisie et en France. Il rend compte de ses travaux au comité des projets et programmes institué par la convention franco-tunisienne de coopération culturelle,
    scientifique et technique du 29 mai 1985.
    Ce comité technique est composé des membres suivants:
    Pour la Partie française:
    - le délégué à la formation professionnelle du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant;
    - un représentant désigné par le ministère des affaires étrangères.
    Pour la Partie tunisienne:
    - le directeur général de la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi ou son représentant;
    - un représentant désigné par le ministère des affaires étrangères.



    Article 14


    Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu sans limitation de durée.
    Chacune des Parties contractantes pourra dénoncer le présent Accord, sur préavis de six mois.


    Fait à Tunis, le 4 février 1991, en double exemplaire, chacun en langue française, les deux exemplaires faisant également foi.

    Pour le Gouvernement

    de la République française:

    ANDRE LAIGNEL

    Secrétaire d'Etat chargé

    de la formation professionnelle

    Pour le Gouvernement de la République tunisienne:
    TAHAR AZAIEZ Ministre de la formation professionnelle et de l'emploi
Fait à Paris, le 19 août 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 4 février 1991.