Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
- Décrète:
- Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation mondiale de la santé relatif à l'engagement d'experts associés français par l'Organisation mondiale de la santé, signé à Genève le 5 mars 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.
- Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE RELATIF A L'ENGAGEMENT D'EXPERTS ASSOCIES FRANCAIS PAR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et l'Organisation mondiale de la santé, ci-après dénommée l'Organisation, d'autre part,
sont convenus de ce qui suit:
1. Le Gouvernement français met des experts associés à la disposition de l'Organisation en réponse à des demandes expresses formulées par des Etats membres.
2. L'Organisation soumet au Gouvernement français des demandes concernant l'engagement d'experts associés pour les affectations qu'elle juge appropriées, en tenant compte des priorités de programme auxquelles le Gouvernement français a déclaré s'intéresser.
3. Toute demande est accompagnée d'une description de poste suffisamment détaillée, indiquant entre autre la nature du poste et le lieu auquel l'expert associé doit être affecté.
4. Bien que le Gouvernement français ne soit pas tenu de fournir un nombre précis d'experts associés pendant une période donnée, il s'efforcera, en réponse aux demandes qui lui sont soumises conformément au paragraphe 2 ci-dessus, de proposer à l'Organisation des candidats qualifiés, dans la limite de ses disponibilités budgétaires et dans des délais raisonnables.
5. Tout expert associé retenu par l'Organisation reçoit une lettre de nomination décrivant avec suffisamment de détails les conditions d'emploi, la rémunération, les prestations sociales, etc., lettre qu'il doit signer s'il accepte l'engagement et dont un double est adressé aux autorités françaises. 6. La durée initiale d'affectation de l'expert associé est de trente-six mois au plus. Cette période de service peut être prolongée par l'Organisation avec l'accord du Gouvernement français et de l'expert associé. Il ne peut être mis fin prématurément à cette affectation, sauf en application du statut et du règlement du personnel de l'Organisation.
7. Pendant la durée de leur affectation à l'Organisation, les experts associés sous soumis, en leur qualité de fonctionnaires internationaux, au statut et au règlement du personnel de l'Organisation, sous réserve de toutes dispositions particulières figurant éventuellement dans leur lettre de nomination.
8. Aucun expert associé n'est envoyé dans un Etat, ou n'y demeure en poste, sans le consentement dudit Etat.
9. Le Gouvernement français s'engage à couvrir tous les coûts quantifiables afférents à l'affectation des experts associés fournis par lui à l'Organisation, comme indiqué au paragraphe 11.
10. L'Organisation soumet au Gouvernement une estimation préliminaire,
exprimée en dollars des Etats-Unis, de la somme nécessaire pour couvrir les coûts afférents à l'affectation de chaque expert associé. Le Gouvernement français règle à l'Organisation l'intégralité de la somme en question. Cet apport est considéré comme fonds en dépôt et comptabilisé séparément, comme stipulé au paragraphe 13 ci-après. Les fonds sont versés par chèque libellé en dollars ou déposés au compte en dollars de l'Organisation: no 0/312831/007, Citicorp bank, B.P. 162, 1211 Genève 3. L'Organisation mondiale de la santé ne prend aucun engagement financier et n'engage aucune dépense pour la mise en oeuvre du présent Accord avant d'avoir reçu les fonds destinés à couvrir ces engagements ou ces dépenses.
11. L'Organisation impute sur les fonds reçus les dépenses liées à l'affectation de chaque expert associé précisées ci-après, conformément au statut et au règlement du personnel de l'Organisation et compte tenu de toutes modifications figurant éventuellement dans sa lettre de nomination:
a) Traitement, plus indemnités et allocations réglementaires;
b) Frais de voyage aller et retour entre le lieu de résidence et le lieu d'affectation pour l'expert associé et les personnes reconnues à sa charge conformément au règlement du personnel de l'Organisation;
c) Part de l'Organisation dans la contribution à la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, sauf si l'expert associé est expressément exclu de la participation à cette caisse (ce qui sera le cas toutes les fois où il appartiendra à la fonction publique française);
d) Montant effectif des indemnités auxquelles ouvrent droit les accidents ou maladies survenus en cours d'emploi, conformément aux <>;
e) Part de l'Organisation dans la contribution à l'assurance-maladie du personnel;
f) Part de l'Organisation dans la contribution de l'assurance-accidents et maladie contre les risques de décès et d'invalidité;
g) Indemnité prévue en cas de dénonciation anticipée de l'engagement;
h) Frais de gestion du programme calculés au taux de 12p.100 des dépenses mentionnées aux alinéas a à g ci-dessus.
12. Toutes les imputations correspondant à des dépenses engagées dans des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis sont comptabilisées suivant les taux de change pratiqués pour les opérations de l'Organisation.
13. Chaque année, et au plus tard le 15 avril, l'Organisation soumet au Gouvernement français un relevé de compte, établi au 31 décembre de l'année précédente, indiquant la situation des fonds en dépôt et spécifiant le total des fonds reçus et dépensés pour chaque expert associé.
14. Le présent Accord prend effet le jour de sa signature et demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit résilié soit par le Gouvernement français, soit par l'Organisation, moyennant un préavis de trois mois notifié par écrit.
Cette résiliation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties en ce qui concerne les contrats d'engagement des experts associés déjà en cours lorsqu'elle prendra effet.Pour le Gouvernement de la République française:
BERNARD MIYET
Ambassadeur,
représentant permanent de la France
auprès de l'Office des Nations Unies à Genève
(5 mars 1991)
Pour l'Organisation mondiale de la santé:
D. G. AITKEN Sous-directeur général (24 janvier 1991)
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS