Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-1, L. 162-22-3, L. 162-22-6, R. 162-31 et R. 162-41-1 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2005 fixant le montant de l'objectif quantifié national pour 2005 ;
Vu la recommandation du conseil de l'hospitalisation en date du 10 février 2005 ;
Considérant les éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 162-41-1 du code de la sécurité sociale, et notamment le montant des moyens nécessaires au financement des plans de santé publique estimé à 10 millions d'euros en 2005 compte tenu de leurs délais de mise en oeuvre ;
Considérant la non-prise en compte d'une modulation interrégionale en psychiatrie, à l'exception de l'outre-mer, justifiée par le choix de ne pas réaliser, cette année, une réduction des inégalités tarifaires entre les régions ;
Considérant la valorisation du tarif de forfait d'accueil et de soins dénommé « PY5 », compte tenu de l'importance de cette prestation dans le développement des alternatives à l'hospitalisation en psychiatrie,
Arrête :
Fait à Paris, le 15 juin 2005.
Xavier Bertrand
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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