Article 5
Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 150 %.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANH0521831A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/6/15/SANH0521831A/jo/article_5
Texte n°36
Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 150 %.
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