Arrêté du 23 décembre 2003 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours interne, du concours réservé et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des techniciens supérieurs hospitaliers et modifiant l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers

NOR : SANH0324978A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/23/SANH0324978A/jo/texte
JORF n°8 du 10 janvier 2004
Texte n° 34

Version initiale


Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière, notamment son article 12 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers,
Arrête :


  • L'arrêté du 17 mars 1995 susvisé est ainsi modifié :
    I. - Au titre Ier ainsi qu'aux articles 1er, 5 et 10, les mots : « concours sur épreuves » sont remplacés par les mots : « concours interne(s) ».
    II. - Le deuxième alinéa du c de l'article 1er du même arrêté est ainsi rédigé :
    « Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir et préciser la nature du concours, le nombre de postes ainsi que, le cas échéant, les options mis au(x) concours dans chacune des branches :
    - gestion technique, gestion logistique ;
    - techniques biomédicales ;
    - dessin ;
    - hygiène, sécurité et environnement, prévention et gestion des risques ;
    - qualité et accréditation ;
    - informatique, télécommunications et systèmes d'information ;
    - techniques d'organisation ;
    - techniques de la communication et des activités artistiques,
    et tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. »
    III. - Au troisième alinéa de l'article 3, après le mot : « branche », les mots : « et l'option » sont insérés.
    IV. - Les dispositions de l'article 6 sont ainsi modifiées :
    a) Au deuxième alinéa du 1°, après les mots : « à l'article 1er ci-dessus », les mots : « et l'option » sont insérés ;
    b) Après le dernier alinéa du 3° du chapitre « Epreuves anonymes d'admissibilité », il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
    « Le programme des épreuves écrites de mathématiques, de physique appliquée et d'électricité est fixé en annexe I du présent arrêté. » ;
    c) Le coefficient « 3 » fixé pour les épreuves prévues aux 2° et 3° de cet article est remplacé par le coefficient « 4 » ;
    d) Le chapitre « Epreuves d'admission » est ainsi rédigé :


  • « Epreuves d'admission


    « L'épreuve d'admission se compose d'un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, dans un premier temps, en des questions portant sur l'option choisie par le candidat au moment de son inscription, dans la branche au titre de laquelle il concourt. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel, son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au corps des techniciens supérieurs hospitaliers (durée maximale : trente minutes ; coefficient 4). »
    V. - Au premier alinéa de l'article 8, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 120 ».


  • Le titre III est remplacé par les dispositions suivantes :


    « TITRE III



    « CONCOURS RÉSERVÉ


    « Art. 15. - Les modalités prévues par les articles 1er à 5 ci-dessus pour l'organisation des concours internes sont également applicables aux concours réservés prévus par l'article 12 (1°) du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 susvisé.
    « Art. 16. - Epreuves anonymes d'admissibilité.
    « Les dispositions prévues aux 1°, 2° et a, b et c du 3° de l'article 6 sont également applicables aux concours réservés.
    « Le d du 3° de ce même article est ainsi rédigé : "Une étude de cas portant sur l'option choisie par le candidat dans la branche au titre de laquelle il concourt (durée minimale : deux heures ; coefficient 4).
    « Epreuves d'admission.
    « 1° Une interrogation orale, à partir d'une question tirée au sort, portant sur des notions générales relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée (durée maximale : trente minutes ; coefficient 1).
    « 2° Un entretien portant sur l'expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé par le candidat sur son expérience et consiste ensuite en des questions visant à permettre d'apprécier ses facultés d'analyse et de réflexion ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au corps des techniciens supérieurs hospitaliers (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 3). »


  • Les articles 24 et 25 deviennent les articles 17 et 18.


  • Le chapitre « Epreuve de droit et de pratique du service » prévu à l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 1993 publié au Bulletin officiel n° 93/27 du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville du 18 août 1993 est supprimé.


  • Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapés est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty

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