Arrêté du 23 décembre 2003 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours interne, du concours réservé et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des techniciens supérieurs hospitaliers et modifiant l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers

Version INITIALE

NOR : SANH0324978A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/23/SANH0324978A/jo/article_2

Texte n°34

Article 2


Le titre III est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE III



« CONCOURS RÉSERVÉ


« Art. 15. - Les modalités prévues par les articles 1er à 5 ci-dessus pour l'organisation des concours internes sont également applicables aux concours réservés prévus par l'article 12 (1°) du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 susvisé.
« Art. 16. - Epreuves anonymes d'admissibilité.
« Les dispositions prévues aux 1°, 2° et a, b et c du 3° de l'article 6 sont également applicables aux concours réservés.
« Le d du 3° de ce même article est ainsi rédigé : "Une étude de cas portant sur l'option choisie par le candidat dans la branche au titre de laquelle il concourt (durée minimale : deux heures ; coefficient 4).
« Epreuves d'admission.
« 1° Une interrogation orale, à partir d'une question tirée au sort, portant sur des notions générales relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée (durée maximale : trente minutes ; coefficient 1).
« 2° Un entretien portant sur l'expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé par le candidat sur son expérience et consiste ensuite en des questions visant à permettre d'apprécier ses facultés d'analyse et de réflexion ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au corps des techniciens supérieurs hospitaliers (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 3). »