Arrêté du 2 juillet 2004 relatif à la définition des coupes réglées

Version INITIALE

NOR : AGRF0401529A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/7/2/AGRF0401529A/jo/article_1

Texte n°46

Article 1


Le délai maximal prévu à l'alinéa a de l'article R.* 133-10 du code forestier pour considérer une coupe comme réglée est de cinq ans.
Ce délai s'applique par rapport à l'année d'exécution prévue de la coupe. Si la coupe est programmée sur une période pluriannuelle, ce délai s'applique par rapport à l'année médiane de cette période.