Décret n° 2002-855 du 3 mai 2002 modifiant le décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale

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NOR : MCCT0200276D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/MCCT0200276D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/2002-855/jo/texte

Texte n°316

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), et notamment son article 62 modifiant l'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 19-2 ;
Vu le décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, modifié par le décret n° 99-356 du 7 mai 1999 ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 instituant une aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale,
Décrète :


  • Le titre du décret du 5 février 1999 susvisé est ainsi rédigé :
    « Décret relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale. »


  • Il est inséré, avant l'article 1er du décret du 5 février 1999 susvisé, un titre Ier intitulé : « Dispositions générales ».


  • L'article 1er du décret du 5 février 1999 susvisé est ainsi rédigé :
    « Art. 1er. - Le fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, ci-après dénommé "le fonds, alimenté par les ressources du compte d'affectation spéciale n° 902-32, a pour objet :
    « - d'une part, de financer, dans les limites établies par la loi de finances, les projets de modernisation présentés par les agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et par les entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant de l'abattement prévu à l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications ;
    « - d'autre part, d'aider, dans les limites établies par la loi de finances, la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale. »


  • L'article 2 du décret du 5 février 1999 susvisé est ainsi rédigé :
    « Art. 2. - Le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale et du fonds qui retrace :
    « 1. En recettes :
    « a) Le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts ;
    « b) Le remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds ;
    « c) Les recettes diverses ou accidentelles, et notamment le remboursement des subventions ou des avances qui n'auraient pas été utilisées conformément au projet initial, ainsi que les frais de gestion et les pénalités prévus aux articles 11 et 12.
    « 2. En dépenses :
    « a) Les subventions et les avances remboursables accordées par le fonds et destinées au financement de projets de modernisation ;
    « b) Les aides à la distribution des quotidiens nationaux d'information politique et générale ;
    « c) Les dépenses d'études ;
    « d) Les restitutions de fonds indûment perçus ;
    « e) Les dépenses diverses ou accidentelles, et notamment les frais de fonctionnement du fonds et les frais de rémunération des experts désignés selon les modalités prévues à l'article 6. »


  • Il est inséré, après l'article 2 du décret du 5 février 1999 susvisé, un titre II intitulé : « Subventions et avances à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ».


  • L'article 3 du décret du 5 février 1999 susvisé est ainsi rédigé :
    « Art. 3. - Peuvent faire l'objet de subventions et d'avances au titre du fonds les actions de modernisation permettant d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :
    « a) Augmenter la productivité des entreprises et des agences de presse, notamment par la réduction des coûts de production, l'adaptation des moyens et la recherche de la qualité ;
    « b) Améliorer et diversifier la forme rédactionnelle des publications, notamment par le recours aux nouvelles technologies d'acquisition, d'enregistrement et de diffusion de l'information ;
    « c) Assurer, par des moyens modernes, la diffusion des publications auprès des nouvelles catégories de lecteurs.
    « Des projets peuvent être présentés conjointement par plusieurs publications ou agences de presse.
    « Les dépenses correspondant à la gestion normale de l'entreprise, et notamment les investissements de simple renouvellement des équipements, ne sont pas éligibles au bénéfice du fonds. »


  • A l'article 5 du décret du 5 février 1999 susvisé, il est inséré après le cinquième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
    « Le président du comité d'orientation arrête, lors de chaque réunion, la date limite avant laquelle les prochains dossiers de demande de subvention ou d'avance doivent être déposés en vue de leur instruction. »


  • L'article 9 du décret du 5 février 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - Au premier alinéa, les mots : « des aides accordées au titre du fonds » sont remplacés par les mots : « des subventions et avances, destinées au financement de projets de modernisation et décidées par le ministre chargé de la communication, » ;
    II. - Au huitième alinéa, le mot : « aides » est remplacé par les mots : « subventions et avances destinées au financement de projets de modernisation » ;
    III. - La première phrase du neuvième alinéa est supprimée ;
    IV. - Au dixième alinéa, les mots : « de l'aide » sont remplacés par les mots : « des subventions et des avances destinées au financement de projets de modernisation » ;
    V. - Au douzième alinéa, le b est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Travaux immobiliers directement liés au projet de modernisation ; » ;
    VI. - L'article 9 est complété par les alinéas suivants :
    « f) Etudes ou sondages réalisés en vue de préparer un investissement de modernisation destiné notamment à diversifier le contenu rédactionnel, développer le lectorat, rechercher de nouveaux marchés ;
    « g) Actions de promotion directement liées au projet de modernisation ou présentant un caractère particulièrement innovant, et ne relevant pas d'opérations promotionnelles récurrentes ;
    « h) Création ou développement de sites internet s'appuyant sur le potentiel rédactionnel et archivistique du titre et conservant un lien substantiel avec la mission d'information politique et générale. »


  • L'article 10 du décret du 5 février 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - Au premier alinéa, après les mots : « à l'appui de leur demande », sont insérés les mots : « de subvention ou d'avance destinée au financement de projets de modernisation » ;
    II. - Au quatrième alinéa, après le mot : « détaillée », sont insérés les mots : « au moyen de devis » ;
    III. - Après le sixième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
    « e) Les liasses fiscales sur imprimé CERFA des trois derniers exercices clos ;
    « f) Le cas échéant, l'organigramme du groupe auquel appartient l'entreprise ou l'agence de presse ;
    « g) Dans l'hypothèse d'une demande liée à la construction d'un bâtiment, un document attestant de la propriété du terrain sur lequel doit être édifiée cette construction. » ;
    IV. - Au dernier alinéa, les mots : « une aide » sont remplacés par les mots : « une subvention ou une avance destinée au financement de projets de modernisation ».


  • Au premier alinéa de l'article 11 du décret du 5 février 1999 susvisé, les mots : « article 2 » sont remplacés par les mots : « article 3 ».


  • L'article 12 du décret du 5 février 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - Au premier alinéa, les mots : « de l'aide » sont remplacés par les mots : « de la subvention ou de l'avance destinée au financement de projets de modernisation ».
    II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le bénéficiaire de cette subvention ou de cette avance adresse, à l'occasion de chaque demande de paiement, un bilan d'exécution du projet à la direction du développement des médias. Celle-ci peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis. »


  • L'article 13 du décret du 5 février 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Il est créé une commission de contrôle chargée de vérifier la conformité de la réalisation des projets au regard des éléments fournis par les entreprises et agences de presse pour satisfaire aux objectifs et modalités d'attribution des subventions ou avances. La commission vérifie également le respect des engagements pris, le cas échéant, à cette fin. Elle vérifie, pour chaque dossier qu'elle examine, que le projet réalisé satisfait, notamment au regard des conséquences économiques, industrielles et sociales, aux objectifs fixés par le présent décret. Dans ce but, les entreprises et agences de presse remplissent, à l'issue de leur projet, un questionnaire conformément à un modèle approuvé par la commission de contrôle. »
    II. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
    « Pour l'exercice de ses missions, la commission peut effectuer des contrôles sur place et faire appel aux experts prévus à l'article 6 et à des fonctionnaires du service du contrôle d'Etat. »
    III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La commission de contrôle établit un rapport annuel d'activité adressé au ministre chargé de la communication. »


  • Au a de l'article 14 du décret du 5 février 1999 susvisé, le mot : « aides » est remplacé par les mots : « subventions ou avances destinées au financement de projets de modernisation ».


  • Il est inséré, après l'article 14 du décret du 5 février 1999 susvisé, un titre III intitulé : « Aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ».


  • I. - Il est créé après l'article 14 du décret du 5 février 1999 susvisé un article 15 ainsi rédigé :
    « Art. 15. - Peuvent faire l'objet d'une aide à la distribution les quotidiens nationaux d'information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine, et bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse.
    « Les modalités d'attribution des aides à la distribution s'effectuent conformément aux dispositions du décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 instituant une aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale. »
    II. - L'article 15 devient l'article 16.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.


Lionel Jospin


Par le Premier ministre :


La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre délégué à l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Christian Pierret
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly