Arrêté du 5 avril 2002 relatif aux diplômes requis et titres reconnus équivalents pour être candidat aux concours ouverts en application des 2° et 3° de l'article 7 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre

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NOR : DEFP0201492A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/5/DEFP0201492A/jo/texte

Texte n°22

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Le ministre de la défense,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 41 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 7 et 14 (2°), Arrête :


  • La liste des diplômes et des titres reconnus équivalents, sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat, mentionnée au 2° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, est la suivante :
    A. - Toutes les licences sanctionnant une formation dans les domaines scientifiques suivants :
    - mathématiques ;
    - physique ;
    - chimie ;
    - mécanique ;
    - informatique ;
    - électronique, électrotechnique et automatique ;
    - télécommunications ;
    - sciences industrielles ;
    - sciences de l'ingénieur ;
    B. - Uniquement pour les concours organisés jusqu'en 2004 inclus, la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives ;


    C. - Toutes les licences sanctionnant une formation dans les domaines suivants :
    - juridique ;
    - science politique ;
    - sciences économiques ;
    - gestion ;
    - administration économique et sociale ;
    - langues et civilisations étrangères (1) ;
    - langues étrangères appliquées (1) ;
    - histoire ;
    - géographie ;
    - sociologie ;
    D. - Le diplôme d'un institut d'études politiques sanctionnant une formation de trois années après le baccalauréat ;
    E. - Le diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ;
    F. - Les titres reconnus équivalents par le ministre de l'éducation nationale aux diplômes mentionnés aux A, C, D et E du présent article.


  • La liste des diplômes et des titres reconnus équivalents, sanctionnant quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, mentionnée au 3° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité est la suivante :
    - mathématiques ;
    - physique ;
    - mécanique ;
    - informatique ;
    - électronique, électrotechnique et automatique ;
    - télécommunications ;
    - sciences industrielles ;
    - sciences de l'ingénieur ;


    B. - Toutes les maîtrises sanctionnant une formation dans les domaines suivants :
    - juridique ;
    - science politique ;
    - sciences économiques ;
    - gestion ;
    - administration économique et sociale ;
    - sociologie ;
    C. - Uniquement pour les concours organisés jusqu'en 2005 inclus, toutes les maîtrises sanctionnant une formation dans les domaines suivants :
    - langues et civilisations étrangères (1) ;
    - langues étrangères appliquées (1) ;
    - histoire ;
    - géographie ;
    D. - Les diplômes des instituts d'études politiques sanctionnant une formation de quatre années après le baccalauréat ;
    E. - Les titres reconnus équivalents par le ministre de l'éducation nationale aux diplômes mentionnés aux A, B, C (jusqu'en 2005 inclus) et D du présent article.


  • L'arrêté du 28 septembre 1981, modifié par les arrêtés du 10 juin 1985 et du 16 novembre 1988, relatif aux diplômes et concours visés aux 2° et 3° de l'article 7 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre est abrogé.


  • Le présent arrêté entrera en vigueur à partir des concours organisés en 2003.


  • Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 2002.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
J.-M. Palagos