Arrêté du 5 avril 2002 relatif aux diplômes requis et titres reconnus équivalents pour être candidat aux concours ouverts en application des 2° et 3° de l'article 7 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre

abrogée depuis le 10/06/2015abrogée depuis le 10 juin 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juin 2015

NOR : DEFP0201492A

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Le ministre de la défense,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 41 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 7 et 14 (2°), Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/04/2002 au 10/06/2015Version en vigueur du 20 avril 2002 au 10 juin 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 2 juin 2015 - art. 5


    La liste des diplômes et des titres reconnus équivalents, sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat, mentionnée au 2° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, est la suivante :
    A.-Toutes les licences sanctionnant une formation dans les domaines scientifiques suivants :
    -mathématiques ;
    -physique ;
    -chimie ;
    -mécanique ;
    -informatique ;
    -électronique, électrotechnique et automatique ;
    -télécommunications ;
    -sciences industrielles ;
    -sciences de l'ingénieur ;
    B.-Uniquement pour les concours organisés jusqu'en 2004 inclus, la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives ;


    C.-Toutes les licences sanctionnant une formation dans les domaines suivants :
    -juridique ;
    -science politique ;
    -sciences économiques ;
    -gestion ;
    -administration économique et sociale ;
    -langues et civilisations étrangères (1) ;
    -langues étrangères appliquées (1) ;
    -histoire ;
    -géographie ;
    -sociologie ;
    D.-Le diplôme d'un institut d'études politiques sanctionnant une formation de trois années après le baccalauréat ;
    E.-Le diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ;
    F.-Les titres reconnus équivalents par le ministre de l'éducation nationale aux diplômes mentionnés aux A, C, D et E du présent article.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/08/2002 au 10/06/2015Version en vigueur du 21 août 2002 au 10 juin 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 2 juin 2015 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 25 juillet 2002 - art. 1, v. init.

    La liste des diplômes et des titres reconnus équivalents, sanctionnant quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, mentionnée au 3° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité est la suivante :
    A.-Toutes les maîtrises sanctionnant une formation dans les domaines scientifiques suivants :
    -mathématiques ;
    -physique ;
    -chimie ;
    -mécanique ;
    -informatique ;
    -électronique, électrotechnique et automatique ;
    -télécommunications ;
    -sciences industrielles ;
    -sciences de l'ingénieur ;

    B.-Toutes les maîtrises sanctionnant une formation dans les domaines suivants :
    -juridique ;
    -science politique ;
    -sciences économiques ;
    -gestion ;
    -administration économique et sociale ;
    -sociologie ;
    C.-Uniquement pour les concours organisés jusqu'en 2005 inclus, toutes les maîtrises sanctionnant une formation dans les domaines suivants :
    -langues et civilisations étrangères (1) ;
    -langues étrangères appliquées (1) ;
    -histoire ;
    -géographie ;
    D.-Les diplômes des instituts d'études politiques sanctionnant une formation de quatre années après le baccalauréat ;
    E.-Les titres reconnus équivalents par le ministre de l'éducation nationale aux diplômes mentionnés aux A, B, C (jusqu'en 2005 inclus) et D du présent article.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/04/2002 au 10/06/2015Version en vigueur du 20 avril 2002 au 10 juin 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 2 juin 2015 - art. 5


    L'arrêté du 28 septembre 1981, modifié par les arrêtés du 10 juin 1985 et du 16 novembre 1988, relatif aux diplômes et concours visés aux 2° et 3° de l'article 7 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/04/2002 au 10/06/2015Version en vigueur du 20 avril 2002 au 10 juin 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 2 juin 2015 - art. 5


    Le présent arrêté entrera en vigueur à partir des concours organisés en 2003.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/04/2002 au 10/06/2015Version en vigueur du 20 avril 2002 au 10 juin 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 2 juin 2015 - art. 5


    Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 2002.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
J.-M. Palagos