Décret n° 2002-808 du 3 mai 2002 instituant une indemnité de fonction en faveur de certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse

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NOR : JUSF0250068D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/JUSF0250068D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/2002-808/jo/texte

Texte n°146

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 95-785 du 14 juin 1995, le décret n° 97-71 du 28 janvier 1997 et le décret n° 98-480 du 17 juin 1998 ;
Vu le décret n° 98-481 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 98-482 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse,
Décrète :


  • Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité de fonction peut être versée aux directeurs régionaux, aux directeurs départementaux et aux directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse.


  • Les montants annuels de référence de l'indemnité de fonction sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, du budget et de la fonction publique.
    L'attribution individuelle de l'indemnité de fonction peut être modulée pour tenir compte de l'emploi occupé et de la manière de servir de l'agent. Elle ne peut excéder 135 % du montant de référence attaché à l'emploi de l'agent.


  • En cas de vacance d'emploi de directeur ou d'absence du directeur pour une durée supérieure à un mois, l'agent chargé de l'intérim peut recevoir, pour la période d'intérim, l'indemnité de fonction allouée à l'emploi concerné.


  • Dans le cas où l'agent assurant l'intérim n'appartient pas au corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse, il lui sera attribué l'indemnité au taux minimum du grade de directeur.


  • Le décret n° 2000-1102 du 14 novembre 2000 instituant une indemnité forfaitaire de responsabilité en faveur des directeurs principaux et des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse et le décret n° 2000-1104 du 14 novembre 2000 instituant une indemnité de fonction attribuée aux directeurs régionaux et départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse sont abrogés.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 2002.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.


Lionel Jospin


Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly