Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 823-87 du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2333-92 du 13 juillet 1992 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés ;
Vu le décret n° 67-976 du 27 octobre 1967 relatif à la redevance perçue par l’Institut des vins de consommation courante ;
Vu le décret n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 1992 relatif aux conditions d’utilisation d’un nom de cépage pour les vins mousseux de qualité,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 18 mars 1993.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef du service,
C. MALHOMME
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la production et des échanges :
L’ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts,
R. TOUSSAIN