Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu le règlement (C.E.E.) n° 823-87 du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 2333-92 du 13 juillet 1992 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés ; Vu le décret n° 67-976 du 27 octobre 1967 relatif à la redevance perçue par l'Institut des vins de consommation courante ; Vu le décret n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ; Vu l'arrêté du 26 novembre 1992 relatif aux conditions d'utilisation d'un nom de cépage pour les vins mousseux de qualité,
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef du service,
C. MALHOMME.
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la production et des échanges :
L'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts,
R. TOUSSAIN.