Arrêté du 15 juin 2006 habilitant le directeur de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures à instituer des régies de recettes et des régies d'avances

Version INITIALE

NOR : AGRS0601225A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/6/15/AGRS0601225A/jo/texte

Texte n°12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le chapitre Ier du titre II du livre VI ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992, par le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 et par le décret n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes, modifié par l'arrêté du 27 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être attribuée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues d'arrêtés : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent :


    • Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur général placé auprès de l'établissement, créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


    • Les décisions prises par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.


    • Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures dans la double limite d'un montant maximum de 90 000 EUR et du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.


    • Pendant la période de l'année où l'Office national interprofessionnel des grandes cultures effectue des contrôles sur place relatifs aux aides communautaires, des avances temporaires d'une durée de quatre mois sont consenties aux régisseurs régionaux. Ces avances temporaires sont égales au quart des crédits accordés à chaque direction régionale pour la gestion des aides communautaires, sans que l'avance totale excède le seuil de 90 000 EUR.


    • Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.


    • Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur général placé auprès de l'établissement, créer des régies de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
      - vente d'imprimés ;
      - cession de titres-restaurant ;
      - recettes accidentelles au comptant.


    • Les décisions prises par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures déterminent, dans les limites prévues à l'article 6, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées par chacune des régies.


    • Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, en accord avec l'agent comptable de l'établissement, et au minimum une fois par mois.


    • Les régisseurs sont nommés par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement.
      Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.


    • Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.
      Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des avances consenties ou le montant mensuel des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


    • Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.


    • Le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières
et de la logistique,
F. de la Gueronnière
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La chef de service,
N. Morin