Décret n° 2005-585 du 27 mai 2005 modifiant le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur

NOR : INTD0500125D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/27/INTD0500125D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/27/2005-585/jo/texte
JORF n°0124 du 29 mai 2005
Texte n° 5

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, de la ministre de la défense et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, ensemble le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 qui prescrit sa publication ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment son article 3-IV ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment ses articles 24, 121 et 131 ;
Vu le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 juin 2004 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète :


  • Le décret du 8 avril 1987 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.


  • A l'article 1er, après le mot : « digitales » sont insérés les mots : « et palmaires ».


  • L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - Au 1°, après les mots : « d'une commission rogatoire » sont ajoutés les mots : « , d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74-1 ou 80-4 du code de procédure pénale ».
    II. - Au 2°, les mots : « contre lesquelles des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation auront été réunis » sont remplacés par les mots : « à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'un crime ou d'un délit ».
    III. - Aux 2° et 3°, après le mot : « empreintes » sont ajoutés les mots : « digitales et palmaires ».
    IV. - Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Les traces et les empreintes digitales et palmaires transmises par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers en application d'engagements internationaux. »


  • L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - Au premier alinéa, après le mot : « digitales » sont insérés les mots : « et palmaires ».
    II. - Après le cinquième alinéa, il est ajouté un 5° et un 6° ainsi rédigés :
    « 5° Les clichés anthropométriques ;
    « 6° Pour les empreintes transmises dans le cas prévu au 4° de l'article 3, l'origine de l'information et la date de son enregistrement dans le traitement. »
    III. - Au huitième alinéa, devenu le dixième, les mots : « à la signalisation » sont remplacés par les mots : « au relevé des traces ».
    IV. - Au neuvième alinéa, devenu le onzième, le mot : « signalétique » est remplacé par les mots : « supportant la reproduction des traces papillaires ».
    V. - Après cet alinéa, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
    « 5° L'origine de l'information et la date de son enregistrement dans le traitement. »


  • L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 5. - Les informations enregistrées sont conservées pendant une durée maximale de vingt-cinq ans à compter de l'établissement de la fiche signalétique, s'il n'a pas été préalablement procédé à leur effacement dans les conditions prévues aux articles 7 et 7-1 ou en raison de ce que le service gestionnaire du traitement a été informé du décès de la personne en cause ou de sa découverte, lorsqu'il s'agit d'une personne disparue.


    « Les informations transmises par un organisme de coopération internationale en matière de police judiciaire ou par un service de police étranger sont conservées pendant une durée maximale de vingt-cinq ans à compter de leur date d'enregistrement dans le traitement, s'il n'a pas été préalablement procédé à leur effacement sur demande dudit organisme ou service ou en raison de ce que le service gestionnaire a été informé du décès de la personne en cause ou de sa découverte, lorsqu'il s'agit d'une personne disparue. »


  • A l'article 6, les mots : « l'article 34 » sont remplacés par les mots : « l'article 39 ».


  • L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 7. - Le présent traitement est placé sous le contrôle du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le service gestionnaire.
    Il peut d'office et sans préjudice du contrôle effectué par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ordonner l'effacement des informations dont la conservation ne paraîtrait manifestement plus utile compte tenu de la finalité du traitement.
    L'autorité gestionnaire du fichier adresse à ce magistrat ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport annuel d'activité mentionnant notamment les résultats des opérations de mise à jour et d'apurement du fichier. »


  • Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
    « Art. 7-1. - Les empreintes relevées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 3 peuvent être effacées à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Le procureur de la République compétent pour ordonner l'effacement est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à cet enregistrement.
    La demande d'effacement doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. Cette demande est directement adressée au procureur de la République compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. Elle peut également être adressée au procureur de la République du domicile de l'intéressé, qui la transmet au procureur de la République compétent.
    Le magistrat compétent fait connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande soit par lui-même, soit par le procureur de la République du domicile de l'intéressé.
    A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.
    Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé.
    Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou en cas d'ordonnance refusant l'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
    En cas d'ordonnance prescrivant l'effacement, le procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.
    Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »


  • A l'article 8, les mots : « du service d'identité judiciaire » sont remplacés par les mots : « des services d'identité judiciaire ».


  • Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
    « Art. 9-1. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. »


  • Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

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