Arrêté du 30 janvier 2004 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

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NOR : EQUT0400154A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/1/30/EQUT0400154A/jo/texte

Texte n°42

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Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi du 5 juillet 1917 modifiée sur l'immatriculation des bateaux de rivière et l'hypothèque fluviale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret n° 83-209 du 10 mars 1983 portant publication de la convention relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure, ensemble deux protocoles annexes, faite à Genève le 25 janvier 1965 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 octobre 2003 portant le numéro 874331,
Arrête :


  • Est autorisée la création, à la direction des transports terrestres du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, d'un traitement national automatisé dénommé « GROBATO » ayant pour finalité :
    - l'enregistrement et l'instruction des demandes de certificats d'immatriculation ;
    - la délivrance et l'édition des certificats d'immatriculation et des extraits des droits réels ;
    - la gestion des modifications diverses (administration) ;
    - la production de statistiques annuelles.
    Ce traitement sera mis en oeuvre dans les bureaux d'immatriculation des services navigation du ministère de l'équipement.


  • Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
    - identité des propriétaires : nom, prénom, date et lieu de naissance, profession ;
    - adresse de résidence du propriétaire.
    Les informations sont conservées pendant toute la durée de validité des immatriculations.


  • Les destinataires de ces informations sont, chacun en ce qui le concerne et dans la limite de leurs attributions définies par la législation et la réglementation en vigueur :
    - le demandeur ;
    - les responsables des bureaux d'immatriculation ;
    - le directeur des transports terrestres.


  • Conformément au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant s'exercera auprès du bureau d'immatriculation auprès duquel a été déposée la demande de certificat d'immatriculation ou qui a délivré le certificat en utilisant le traitement national automatisé « GROBATO ».


  • Le droit d'opposition prévu par le premier alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.


  • Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2004.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
P. Raulin