Arrêté du 30 janvier 2004 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

abrogée depuis le 01/01/2013abrogée depuis le 01 janvier 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

NOR : EQUT0400154A

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Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi du 5 juillet 1917 modifiée sur l'immatriculation des bateaux de rivière et l'hypothèque fluviale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 83-209 du 10 mars 1983 portant publication de la convention relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure, ensemble deux protocoles annexes, faite à Genève le 25 janvier 1965 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 octobre 2003 portant le numéro 874331,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/02/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 14 février 2004 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 17 août 2012 - art. 7

    Est autorisée la création, à la direction des transports terrestres du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, d'un traitement national automatisé dénommé "GROBATO" ayant pour finalité :

    - l'enregistrement et l'instruction des demandes de certificats d'immatriculation ;

    - la délivrance et l'édition des certificats d'immatriculation et des extraits des droits réels ;

    - la gestion des modifications diverses (administration) ;

    - la production de statistiques annuelles.

    Ce traitement sera mis en oeuvre dans les bureaux d'immatriculation des services navigation du ministère de l'équipement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/02/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 14 février 2004 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 17 août 2012 - art. 7

    Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - identité des propriétaires : nom, prénom, date et lieu de naissance, profession ;

    - adresse de résidence du propriétaire.

    Les informations sont conservées pendant toute la durée de validité des immatriculations.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/02/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 14 février 2004 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 17 août 2012 - art. 7

    Les destinataires de ces informations sont, chacun en ce qui le concerne et dans la limite de leurs attributions définies par la législation et la réglementation en vigueur :

    - le demandeur ;

    - les responsables des bureaux d'immatriculation ;

    - le directeur des transports terrestres.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/02/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 14 février 2004 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 17 août 2012 - art. 7

    Conformément au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant s'exercera auprès du bureau d'immatriculation auprès duquel a été déposée la demande de certificat d'immatriculation ou qui a délivré le certificat en utilisant le traitement national automatisé "GROBATO".

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/02/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 14 février 2004 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 17 août 2012 - art. 7

    Le droit d'opposition prévu par le premier alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.

  • Article 6

    Version en vigueur du 14/02/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 14 février 2004 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 17 août 2012 - art. 7

    Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin