Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 33-1 et 34 ;
Vu le décret n° 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 modifié pris en application du cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Barthélemy-d'Anjou du 7 avril 2000 relative à l'exploitation, par la Société angevine de vidéocommunication - France Télécom Câble Angers absorbée depuis lors par la société France Télécom Câble (ci-après appelée la société), d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de ladite commune ;
Vu le contrat d'affermage conclu le 20 avril 2000 entre la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou, représentée par son maire, et la Société angevine de vidéocommunication - France Télécom Câble Angers, représentée par son directeur général ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 1er février 2001 établie conformément à l'article 1er du décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 8 avril 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis