Article 4
Dans le cadre des cycles précités, les bornes quotidiennes, les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'alinéa 3-1 du décret du 25 août 2000 susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : CPTE0300017A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/1/14/CPTE0300017A/jo/article_4
Texte n°6
Dans le cadre des cycles précités, les bornes quotidiennes, les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'alinéa 3-1 du décret du 25 août 2000 susvisé.
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