Arrêté du 2 mai 2002 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

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NOR : ATEP0210159A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/5/2/ATEP0210159A/jo/texte

Texte n°382

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Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 et ses protocoles, et notamment celui de Genève de 1991 relatif à une réduction des émissions de COV et de leurs flux transfrontières ;
Vu la directive 99/13/CE du Conseil de l'Union européenne du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques dues à l'utilisation de solvants organiques volatils dans certaines activités et installations ;
Vu la directive sur les préparations dangereuses 88/379/CEE ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 512-5 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif aux substances et préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, et notamment ses articles 21, 27, 30, 59 et 70 ;
Vu les avis du Conseil supérieur des installations classées en date des 15 mars 2001 et 18 décembre 2001,
Arrête :


  • A l'article 1er de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, les mots : « ateliers de traitement de surface » sont remplacés par les mots : « installations relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées ».


  • I. - Au deuxième alinéa du a du 7° de l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé sont ajoutés, après les mots : « Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'oxydation pour l'élimination COV, la valeur limite d'émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg par m³ », les mots : « ou 50 mg par m³ ».
    II. - Au dernier alinéa du a, au d et au f du 7° de l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, les mots : « 19° à 35° » sont remplacés par les mots : « 19° à 36° ».


  • Au 13° de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, sont ajoutés, après les mots : « Les dispositions du troisième tiret du 12° de l'article 27 », les mots : « et du c du 7° de l'article 27 ».


  • I. - Dans la première colonne du tableau du 34° de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, les termes : « Type de produit traité » sont remplacés par les termes : « Type de matière traitée ».
    II. - Dans la seconde colonne du tableau du 34° de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, les termes : « valeur limite d'émission totale de COV par tonne de produit extrait ou raffiné » sont remplacés par les termes : « valeur limite d'émission totale de COV par tonne de matière traitée ».


  • Est ajouté, après le 35° de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, le 36° suivant :


  • « 36° Nettoyage de surfaces


    (Toute activité de nettoyage ou de dégraissage de surfaces utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques. Une activité de nettoyage constituée de plusieurs étapes se déroulant avant et après une autre activité est considérée comme une seule activité.)
    Si la consommation de solvants est supérieure à 2 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    "La valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés organiques volatils à l'exclusion du méthane est de 75 mg/m³. Le flux annuel des émissions diffuses de ces composés ne doit en outre pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée ; ce taux est ramené à 15 % si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an.


    Si la consommation de solvants à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou halogénés étiquetés R 40 est supérieure à 1 tonne par an, les dispositions du deuxième alinéa du c du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « La valeur limite de la concentration globale des solvants à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61, exprimée en masse de la somme des différents composés, est de 2 mg/m³. La valeur limite de la concentration globale des solvants halogénés étiquetés R 40, exprimée en masse de la somme des différents composés, est de 20 mg/m³. Le flux annuel des émissions diffuses de ces solvants ne doit en outre pas dépasser 15 % de la quantité de solvants utilisée ; ce taux est ramené à 10 % si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an. »


  • I. - Le V de l'article 70 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est ainsi rédigé :
    « V. - Les dispositions du 8° de l'article 27 relatives aux rejets de métaux sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2003.
    Les dispositions relatives à la surveillance des rejets énoncées au 8° de l'article 59 et à l'article 63 s'appliquent aux installations existantes à compter du 1er janvier 2001. »
    II. - A l'article 70 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, il est ajouté un VII ainsi rédigé :
    « VII. - Les dispositions relatives aux rejets de COV du 7° de l'article 27, de l'article 28-1, des 19° à 36° de l'article 30 et du 7° de l'article 59 sont applicables :
    - aux installations autorisées avant le 31 décembre 2000, dès leur mise en service, et ;
    - aux installations autorisées avant le 1er janvier 2001, au 30 octobre 2005 sauf mention contraire prévue aux points a et b ci-dessous.
    a) Les installations autorisées avant le 1er janvier 2001 et dotées d'un équipement de traitement des émissions de COV, avant la publication du présent arrêté, et qui respectent les valeurs d'émission suivantes :
    - en cas d'oxydation, 50 mg/m³ pour les COV exprimées en carbone total et les valeurs limites, pour les NOx, le CO et le méthane, prévues au a du 7 de l'article 27 du présent arrêté, multipliées par un coefficiant 1.5 ;
    - pour les autres équipements de traitement, 150 mg/m³ pour les COV exprimées en carbone total,
    bénéficient jusqu'au 1er janvier 2012 d'une dérogation à l'application des valeurs limites d'émission des COV prévues au a du 7 de l'article 27, à condition que le flux total des émissions de l'ensemble de l'installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si toutes les exigences contenues à l'article 30 étaient respectées.
    b) Pour une installation autorisée avant le 1er janvier 2001 et sur laquelle est mis en oeuvre un schéma de maître des émissions de COV tel que défini au e du 7° de l'article 27, mais qui est confrontée à des problèmes technico-économiques, le préfet peut accorder un report de l'échéance de mise en conformité de l'installation, dans la limite du 30 octobre 2007 et sur la base :
    - d'un dossier justificatif déposé par l'exploitant avant le 1er janvier 2004, et ;
    - d'un avis du Conseil supérieur des installations classées pour la protection de l'environnement. »


  • A l'annexe III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, avant les définitions, les mots : « 19° à 35° » sont remplacés par les mots : « 19° à 36° ».


  • Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2002.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron