Arrêté du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940

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NOR : ATEP0210160A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/5/2/ATEP0210160A/jo/texte

Texte n°383

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Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;
Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 512-10 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif aux substances et préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 29 juin 2000,
Arrête :


  • Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2940 de la nomenclature :
    Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile...) à l'exclusion :
    - des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521 ;
    - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450 ;
    - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930 ;
    - ou toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.
    1. Lorsque les produits mis en oeuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé « au trempé ». Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être présente dans l'installation est supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l.
    2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction...). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en oeuvre est supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j.
    3. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en oeuvre est supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j.
    Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en oeuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.


  • Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
    - immédiatement, aux installations déclarées postérieurement à la date de publication des annexes au présent arrêté au Bulletin officiel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
    - selon les délais mentionnés à l'annexe II, aux installations déclarées avant la date de publication des annexes au présent arrêté au Bulletin officiel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
    Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.


  • Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues à l'article L. 512-12 du code de l'environnement et à l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.


  • Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2002.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron