Arrêté du 26 avril 2000 fixant le montant maximal de l'indemnité susceptible d'être versée aux secrétaires des commissions instituées par l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : INTF0000253A

Texte n°24

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur,

Vu l'article R. 33 du code électoral ;

Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen, notamment son article 17 ;

Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-229 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué, à l'occasion de l'élection des représentants au Parlement européen, au secrétaire de chaque commission instituée conformément à l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée une indemnité de 1,31 F par centaine d'électeurs inscrits.

  • Art. 2. - L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'article précédent ne peut excéder 4 867 F.

  • Art. 3. - Le cumul de cette indemnité avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion de la même élection n'est autorisé que dans la limite du plafond fixé à l'article 2 ci-dessus.

  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 2000.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

C. Frémont

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

C. Blanchard-Dignac