Arrêté du 26 avril 2000 fixant le montant maximal de l'indemnité susceptible d'être versée aux secrétaires des commissions instituées par l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 2022

NOR : INTF0000253A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur,

Vu l'article R. 33 du code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-229 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/04/2022Version en vigueur depuis le 07 avril 2022

    Modifié par Arrêté du 5 avril 2022 - art. 2

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué, à l'occasion de l'élection des représentants au Parlement européen, au secrétaire de chaque commission instituée conformément à l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée une indemnité de 0,20 € par centaine d'électeurs inscrits.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/04/2022Version en vigueur depuis le 07 avril 2022

    Modifié par Arrêté du 5 avril 2022 - art. 2

    L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'article précédent ne peut excéder 741,97 €.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/04/2022Version en vigueur depuis le 07 avril 2022

    Modifié par Arrêté du 5 avril 2022 - art. 2

    Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 avril 2012 modifié fixant le plafond de l'indemnité de mise sous pli allouée à certains personnels de l'Etat à l'occasion des élections politiques, le cumul de cette indemnité avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion de la même élection n'est autorisé que dans la limite du plafond fixé à l'article 2 ci-dessus.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/05/2000Version en vigueur depuis le 19 mai 2000

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 2000.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

C. Frémont

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

C. Blanchard-Dignac