Arrêté du 7 mai 2026 relatif aux modalités d'indemnisation de l'incapacité permanente fonctionnelle en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale

Version INITIALE

NOR : TRSS2606373A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/5/7/TRSS2606373A/jo/texte

Texte n°12

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Le ministre du travail et des solidarités et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 ;
Vu la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, notamment son article 90 modifié ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 11 février 2026 ;
Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 18 février 2026.
Arrêtent :


  • Le taux minimal d'incapacité permanente fonctionnelle ouvrant droit à la conversion partielle de la part fonctionnelle de la rente en capital mentionné à la dernière phrase du 2° du I de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 50 % au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Cette conversion doit faire l'objet d'une demande de la victime à la caisse dans un délai de six mois suivant la notification de la rente. Ce capital est versé dans le mois suivant l'expiration du délai de la demande.
    Le montant de ce capital est égal à 20 % du produit du nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle, de la valeur de point mentionnée à l'article 2 à la date de consolidation et du pourcentage mentionné à l'article 1er, dans la limite du montant du plafond prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant de la rente est diminué du montant versé en capital.


  • Le référentiel annexé au présent arrêté est actualisé à chaque évolution de la valeur du point de déficit fonctionnel permanent telle que résultant de la pratique de l'indemnisation du préjudice corporel par les juridictions judiciaires.


  • En cas de faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration de la part fonctionnelle mentionné au troisième alinéa de l'article L. 452-2 peut être intégralement versé en capital sur demande formulée à la caisse par la victime dans un délai de six mois suivant la notification de la rente majorée. Ce capital est versé dans le mois suivant l'expiration du délai de la demande.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      RÉFÉRENTIEL FIXANT LA VALEUR DE POINT POUR LA RÉPARATION DE L'INCAPACITÉ PERMANENTE FONCTIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES


      TAUX
      D'INCAPACITÉ
      PERMANENTE
      FONCTIONNELLE

      AGE

      14 à 20 ans

      21 à 30 ans

      31 à 40 ans

      41 à 50 ans

      51 à 60 ans

      61 à 70 ans

      71 à 80 ans

      81 ans et +

      1 à 5 %

      2150

      1960

      1770

      1580

      1400

      1210

      1050

      880

      6 à 10 %

      2475

      2255

      2035

      1800

      1560

      1320

      1130

      935

      11 à 15 %

      2800

      2550

      2300

      2025

      1730

      1430

      1210

      990

      16 à 20 %

      3135

      2850

      2560

      2245

      1890

      1540

      1290

      1045

      21 à 25 %

      3465

      3145

      2830

      2465

      2060

      1650

      1375

      1100

      26 à 30 %

      3795

      3445

      3090

      2685

      2220

      1760

      1455

      1155

      31 à 35 %

      4125

      3740

      3355

      2905

      2390

      1870

      1540

      1210

      36 à 40 %

      4455

      4035

      3620

      3125

      2550

      1980

      1620

      1265

      41 à 45 %

      4785

      4335

      3885

      3345

      2714

      2090

      1705

      1320

      46 à 50 %

      5115

      4630

      4150

      3565

      2880

      2200

      1790

      1375

      51 à 55 %

      5445

      4930

      4410

      3785

      3045

      2310

      1870

      1430

      56 à 60 %

      5775

      5225

      4675

      4005

      3210

      2420

      1950

      1485

      61 à 65 %

      6105

      5520

      4940

      4225

      3375

      2530

      2035

      1540

      66 à 70 %

      6435

      5820

      5205

      4445

      3540

      2640

      2115

      1595

      71 à 75 %

      6765

      6115

      5470

      4665

      3705

      2750

      2200

      1650

      76 à 80 %

      7095

      6415

      5730

      4885

      3870

      2860

      2280

      1705

      81 à 85 %

      7425

      6710

      5995

      5105

      4035

      2970

      2365

      1760

      86 à 90 %

      7755

      7005

      6290

      5325

      4200

      3080

      2445

      1815

      91 à 95 %

      8085

      7305

      6525

      5545

      4365

      3190

      2530

      1870

      96 % et +

      8415

      7600

      6785

      5765

      4530

      3300

      2610

      1925


Fait le 7 mai 2026.


Le ministre du travail et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier