Article 3
Le taux minimal d'incapacité permanente fonctionnelle ouvrant droit à la conversion partielle de la part fonctionnelle de la rente en capital mentionné à la dernière phrase du 2° du I de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 50 % au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Cette conversion doit faire l'objet d'une demande de la victime à la caisse dans un délai de six mois suivant la notification de la rente. Ce capital est versé dans le mois suivant l'expiration du délai de la demande.
Le montant de ce capital est égal à 20 % du produit du nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle, de la valeur de point mentionnée à l'article 2 à la date de consolidation et du pourcentage mentionné à l'article 1er, dans la limite du montant du plafond prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant de la rente est diminué du montant versé en capital.